TJ 86194, 26 mars 2026, RG 25/00160
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00160 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBU
Nature de l'affaire : 53B
Association ADIE
C/
[A] [L]
[P] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 MARS 2026
Sous la Présidence de Monsieur WINTER Stéphane, 1er Vice-président au tribunal judiciaire de POITIERS, délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ADIE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner Monsieur [A] [L] et Monsieur [P] [L] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
Par Monsieur [A] [L]
- 3.905,63 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 novembre 2024, date de la mise en demeure, en vertu d’un contrat de prêt micro-crédit propulse pour le financement d’une activité professionnelle, accordé le 30 novembre 2021 à Monsieur [A] [L] pour un capital de 8.421,05 euros d’une durée de 48 mois,
- 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Par Monsieur [P] [L]
- 3.905,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de la mise en demeure, en vertu d’un acte de cautionnement afférent à un micro crédit professionnel accordé le 30 novembre 2021 à Monsieur [A] [L] pour un capital de 8.421,05 euros,
Solidairement par Monsieur [A] [L] et Monsieur [P] [L]
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et les dépens.
L’ADIE a exposé que :
- les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés, d’où il résulte la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt prévu par l’article 2.2 Titre 2 des conditions de prêt,
- les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties, dispense l’ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
- la créance résultant du prêt s’élevait à 9.831,90 euros tandis que le cautionnement était limité à la somme de 4.210,00 euros.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’ADIE a maintenu ses prétentions, tandis que Monsieur [A] [L] et [P] [L] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que les assignations aient été délivrées régulièrement.
Le jugement a été mis en délibéré, mis à disposition au greffe, au 26 février 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ADIE produit aux débats :
- le contrat de micro-crédit,
- cartes d’identité
- la mise en demeure de payer du 5 novembre 2024 adressée au débiteur (mention « pli avisé et non réclamé » )
- la mise en demeure de payer du 5 novembre 2024 adressée à la caution avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2024,
- décompte du prêt micro-crédit.
Les pièces versées commandent de faire droit à la demande.
Les intérêts au taux contractuel de 7,45% pour l’emprunteur et au taux légal pour la caution courront à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit la date du 8 novembre 2024.
Aucun élément commande de juger abusif le défaut de paiement reconnu. Aucun élément ne rapporte l’existence d’un préjudice résultant du défaut de paiement autre que celui réparé par la condamnation à régler la somme principale. La demande indemnitaire complémentaire sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [A] [L] et Monsieur [P] [L] à payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [L] et Monsieur [P] [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3.905,63 euros, au titre du prêt micro-crédit mobilité accordé à Monsieur [A] [L] pour un capital de 8.421,05 euros le 30 novembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 8 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3.905,63 euros, au titre du cautionnement afférent au micro-crédit professionnel accordé à Monsieur [A] [L] pour un capital de 8.421,05 euros le 30 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
REJETTE la demande indemnitaire complémentaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [L] et Monsieur [P] [L] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [L] et Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et, Morgane PILORGET, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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