TJ 86194, 26 mars 2026, RG 25/00164
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZCD
Nature de l'affaire : 53B
Association ADIE
C/
[E] [P] épouse [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 MARS 2026
Sous la Présidence de Monsieur WINTER Stéphane, 1er Vice-président au tribunal judiciaire de POITIERS, délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ADIE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner Madame [E] [A] née [P] aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3.182,48 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 septembre 2023, date de la mise en demeure, en vertu d’un contrat de prêt micro-crédit mobilité professionnel, accordé le 3 mars 2022 à Madame [E] [A] pour un capital de 5.000 euros,
- 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ADIE a exposé que :
- les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés d’où il résulte la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt prévu par l’article 2.2 Titre 2 des conditions de prêt,
- les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties, dispense l’ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’ADIE a maintenu ses prétentions, tandis que Madame [A] n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que l’assignation ait été délivrée régulièrement.
Le jugement a été mis en délibéré, mis à disposition au greffe, au 26 février 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ADIE produit aux débats :
- le contrat de micro-crédit,
- carte d’identité
- mise en demeure de payer du 20 septembre 2023 sans mention et non distribuée
- décompte du prêt micro-crédit.
Les pièces versées commandent de faire droit à la demande.
Les intérêts au taux contractuel de 7,45% courront à compter de la lettre de mise en demeure, soit la date du 5 septembre 2023.
Aucun élément commande de juger abusif le défaut de paiement reconnu. Aucun élément ne rapporte l’existence d’un préjudice résultant du défaut de paiement autre que celui réparé par la condamnation à régler la somme principale. La demande indemnitaire complémentaire sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [A] à payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [A], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [E] [P] épouse [A] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3.182,48 euros, au titre du prêt micro crédit mobilité accordé à Madame [E] [P] épouse [A] pour un capital de 5.000 euros le 3 mars 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 septembre 2023,
REJETTE la demande indemnitaire complémentaire,
CONDAMNE Madame [E] [P] épouse [A] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [P] épouse [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et, Morgane PILORGET, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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