TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/00815
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Texte de la décision
N° RG 24/00815 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M22O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00393
N° RG 24/00815 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M22O
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [Q] [P] CCC
CPAM DU BAS RHIN CCC + FE
- avocat par Case palais
Me Clara EME - CCC
Me Luc STROHL - CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Clara EME
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clara EME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSES :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Olivia CONDELLO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [P] [Q] un indu d’un montant de 32.110,97 euros au titre d’un cumul illégal de pension d’invalidité entre février 2021 et octobre 2023.
Le 12 février 2024, Monsieur [P] [Q] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse d’une contestation au fond et d’une demande de remise de dette.
Le 24 avril 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré tant sur le fond que sur la demande de remise de dette en considérant que les revenus mensuel du foyer composé de deux adultes d’un montant de 2.502,20 euros ne plaçait pas le demandeur dans une situation de précarité financière.
Le 04 juin 2024, Monsieur [P] [Q] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 14 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur car la bonne foi du demandeur n’est pas remise en cause en l’espèce puisque l’on ne parle pas de fraude et car il vit en concubinage ce qui ne rend pas sa situation financière si précaire que cela et à sa condamnation à lui verser la somme de 32.110,97 euros au titre de l’indu et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 février 2026, Monsieur [P] [Q] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’annulation de son indu du fait de sa bonne foi, au titre subsidiaire à la remise totale de sa dette du fait de sa précarité financière et dans tous cas à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [Q] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Attendu que Monsieur [P] [Q] ne conteste nullement ni la réalité de l’indu ni son montant mais il indique juste qu’il a reçu cet indu de bonne foi ce que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne conteste même pas puisqu’elle lui demande juste de rembourser la somme indûment versée sans le poursuivre pour fraude en exigeant une pénalité administrative et une indemnité administrative ;
Attendu qu’en l’absence de fraude, la question de la bonne foi est un non sujet juridique puisqu’il est acquis au débat judiciaire que la somme de 32.110,97 euros a été indûment perçu par Monsieur [P] [Q] ce qui suffit sans qu’il soit nécessaire de démontrer la moindre intention frauduleuse pour exiger le remboursement de la somme indûment perçue ;
Attendu que l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ;
Attendu que la Cour de cassation est venue préciser qu’il entrait dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale (Civ. 2, 28 mai 2020, 18-26.512) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [P] [Q] ne rapporte nullement la preuve d’une situation financière précaire au jour de sa demande de remise gracieuse de dette auprès de la Commission de recours amiable dans la mesure où la juridiction de céans doit se placer à la date de la demande pour apprécier la potentielle erreur d’appréciation de la Commission de recours amiable par rapport à la situation de précarité financière (Civ. 2, 10 novembre 2022, 21-14.142) puisqu’à cette date, il partageait les frais de la vie courante avec sa concubine qui percevait des revenus dans le cadre d’une activité professionnelle ce qui laissait au demandeur un reste à vivre lui permettant de rembourser sa dette dans le cadre d’un plan de remboursement négocié avec l’organisme social ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 32.110,97 euros après avoir rejeté sa demande de remise totale de sa dette ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [P] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
N° RG 24/00815 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M22O
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour se défendre en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [Q] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse, l’exécution provisoire s’impose afin que le demandeur soit obligé de rembourser la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de la somme de 32.110,97 euros pour rendre son appel recevable ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [Q] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande de remise totale de sa dette ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 32.110,97 euros (trente deux mille cent dix euros et quatre vingt dix sept centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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