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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 25/00062


Vérifier : TJ 67482, 20 mai 2026, RG 25/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c8861cdc6046d471c9d9c

Texte de la décision

14,053 caractères

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NI2M

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00397

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NI2M

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] CCC + FE

CPAM DU BAS-RHIN CCC

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Pascal CREHANGE

Le :

Pour le Greffier

Me Pascal CREHANGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 10 avril 2024, la SASU [1] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une déclaration d’accident de travail concernant Monsieur [M] [A] accompagnée d’un certificat médical initial rédigé par le Docteur [F] le 08 avril 2024 mentionnant une agression sur le lieu de travail avec chute au sol et serrage du cou et assortie de réserves.

Le 17 avril 2024, la SASU [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié avait quitté son poste de travail sans autorisation pour s’enfermer avec un autre salarié dans un local poubelle qu’il avait fermé de l’intérieur empêchant ainsi toute intervention de tiers.

Le 22 mai 2024, Monsieur [M] [A] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il avait été volontairement agressé par un collègue de travail qui lui avait demandé de l’accompagner dans le local poubelle.

Le 08 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SASU [1] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [M] [A] en date du 08 avril 2024 comme un accident du travail

Le 22 août 2024, la SASU [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 20 décembre 2024, la SASU [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 08 juillet 2024.

Le 16 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 14 février 2026, la SASU [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant-dire droit à la réalisation d’une mesure expertise médical ou d’une consultation médicale, à titre principal à l’inopposabilité de la décision de l’organisme social pour absence de matérialité du sinistre ou pour soustraction du salarié à l’autorité de son employeur à l’aune du témoignage de Monsieur [B] [U] qui déclarait que le 08 avril 2024, Monsieur [M] [A] s’était volontairement absenté de son poste de travail sans l’autorisation de son chef pour suivre un collègue dans le local poubelle, de celui de Monsieur [N] [Q] qui confirmait que Monsieur [M] [A] avait abandonné son poste de travail sans l’autorisation de son chef pour le suivre dans le local poubelle et de celui de Monsieur [L] [D] qui en sa qualité de chef de Monsieur [M] [A] confirmait que ce dernier avait quitté son poste de travail le 08 avril 2024 sans lui demander son autorisation et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NI2M

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [1] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) ce qui signifie que le salarié doit être sous la subordination de son employeur (Civ. 2, 03 avril 2003, 01-20.974) et que la lésion provoquée par cet événement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;

Attendu que la Deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail (Civ. 2, 09 février 2017, 16-11.065) ;

Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;

Attendu que la Cour de cassation a clairement indiqué que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail (Civ, 2, 16 décembre 2003, 02-30.959) sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, 11-26.569) et que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état du salarié (Civ. 2, 17 février 2011, 10-14.981) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social échoue à rapporter la preuve que Monsieur [M] [A] était au moment du sinistre au temps et au lieu du travail dans la mesure où il ressort des pièces produites par les parties et débattues contradictoirement que le salarié avait volontairement quitté son poste de travail sans l’autorisation de son employeur pour se rendre dans le local poubelle de l’immeuble où il s’enfermait à clé avec un collègue afin de se battre avec ce dernier ;

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NI2M

Attendu que si le fait de se battre avec un collègue au temps et au lieu du travail a pu être considéré comme un accident du travail car le salarié se trouvait toujours sous l’autorité de son employeur (Civ. 2, 12 juillet 2007, 06-17.256), il en va tout autrement dans notre cas d’espèce dans la mesure où l’on peut distinguer avec la jurisprudence susvisée que Monsieur [M] [A] s’est volontairement et sciemment soustrait à l’autorité de son employeur et donc à sa subordination non pas seulement en quittant son poste de travail sans l’autorisation de son supérieur hiérarchique mais aussi en quittant physiquement son lieu de travail à savoir le restaurant pour se rendre dans le local poubelle de l’immeuble mais avant tout et surtout en s’enfermant à clé dans ce même local poubelle démontrant ainsi sans l’ombre d’un doute sa claire et indiscutable volonté d’échapper à l’autorité et à la surveillance de son employeur qui dès lors ne peut pas se voir opposer un accident du travail alors que la première condition pour une telle reconnaissance à savoir que le sinistre se déroule au temps et au lieu du travail n’est pas remplie ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social échoue aussi à rapporter la preuve que le sinistre de Monsieur [M] [A] était survenu par le fait du travail dans la mesure où il ressort des pièces produites par les parties et débattues contradictoirement que l’origine du différend entre les deux salariés n’est pas établie avec certitude ;

Attendu qu’un sinistre qui n’intervient pas au temps et au lieu du travail peut être reconnu comme un accident du travail s’il est prouvé que ce sinistre est intervenu par le fait du travail (Civ. 2, 07 avril 2022, 20-22.657) ce qui n’est nullement le cas en l’espèce car la raison qui a poussée Monsieur [M] [A] à se battre avec un collègue n’est pas prouvée par une preuve prépondérante qui emporte la conviction de la juridiction de céans en l’absence d’un élément de preuve extrinsèque au salarié comme un témoignage notamment venant confirmer ses dires à savoir que l’origine du conflit avec son collègue découlait d’un différend verbal ayant eu lieu la veille et dont la matérialité pouvait être prouvé par une attestation d’un collègue ayant assisté à cette altercation ce qui nullement le cas en l’espèce ;

Attendu qu’en l’absence de la preuve que le sinistre se soit déroulé au temps et au lieu du travail ou qu’il soit intervenu par le fait du travail, aucun accident du travail ne peut être caractérisé ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SASU [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 08 juillet 2024 reconnaissant le sinistre du 08 avril 2024 de Monsieur [M] [A] comme un accident du travail ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la SASU [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SASU [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [1] ;

DÉCLARE inopposable à la SASU [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 08 juillet 2024 reconnaissant le sinistre du 08 avril 2024 de Monsieur [M] [A] comme un accident du travail ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SASU [1] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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