TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/00923
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Texte de la décision
N° RG 24/00923 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00396
N° RG 24/00923 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GL
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [O] [J] CCC
URSSAF Alsace CCC + FE
- avocats par Case palais
Me David FRANCK CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me David FRANCK
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155 substitué à l’audience par Me Clara CUSSINET
DÉFENDERESSE :
URSSAF Alsace
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Olivia CONDELLO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [J] [O] une contrainte d’un montant de 9.903,67 euros en visant la mise en demeure du 12 mai 2023 et celle du 06 juillet 2023.
Le 16 octobre 2023, la contrainte était signifiée à personne présente au domicile à savoir la compagne de Monsieur [J] [O] par Commissaire de justice.
Le 24 juin 2024, Monsieur [J] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête contre trois courriers de l’URSSAF d’Alsace en date du 07, du 11 et du 13 juin 2024 soit un courrier informatif sur la régularisation des cotisations 2023 et d’appel de cotisation 2024, un courrier informatif sur l’impossibilité de lui répondre sur sa demande de délai de paiement sans transmission du formulation d’adhésion au prélèvement automatique des échéances et un courrier informatif lui proposant un échéancier de paiement.
Le 23 décembre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, au constat que la contrainte devait retrouver sa pleine force exécutoire et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile après l’avoir débouté de cette même prétention.
Le 17 février 2026, Monsieur [J] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours contre les lettres en date du 07, du 11 et du 13 juin 2024, ce qu’il soit enjoint à l’URSSAF d’Alsace de réexaminer sa situation et de rectifier la somme demandée, à l’octroi de délai de paiement et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 142-1-1 du Code de la sécurité sociale vise les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours porte contre les lettres informatives en date du 07, du 11 et du 13 juin 2024 ;
Attendu qu’en l’absence d’une décision de l’URSSAF d’Alsace ayant fait l’objet d’un recours préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, le recours de Monsieur [J] [O] est irrecevable dans la mesure où le pôle social est exclusivement le juge d’un litige entre un organisme social et un justiciable né d’une décision administrative contestée préalablement devant une Commission amiable et nullement un juge qui pourrait être saisi suite à l’envoi de courriers purement informatifs ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [J] [O] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [O] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [J] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où son recours est déclaré irrecevable ;
Attendu que la demande de l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où l’organisme de recouvrement a dû prendre un conseil ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [J] [O] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [J] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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