TJ 67482, 12 juin 2026, RG 24/10677
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Texte de la décision
N° RG 24/10677 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/10677 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGES
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES HAMACS exploitant sous l’enseigne “LA LIB”
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 494 641 004
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK
en présence d’[A] [K], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 135-14671 signé le 13 septembre 2018 par la SARL LES HAMACS et accepté le 25 octobre 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Multifonction 7025 XEROX» - fourni par la société BUROTEAM 64, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 426 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 6 janvier 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL LES HAMACS devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1 533,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020,5 964 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 17 juillet 2020,150 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a réclamé par ailleurs la capitalisation des intérêts.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le tribunal sollicite communication d’un extrait des registres et des sociétés concernant la SARL LES HAMACS. La société Grenke Location est autorisée à le communiquer en cours de délibéré avant le 14 octobre 2025.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL LES HAMACS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025. Par courrier reçu le 9 octobre 2025, la SAS Grenke Location a fait parvenir un extrait du registre des sociétés et du commerce dont la production avait été autorisé.
Par jugement du 28 novembre 2025 le tribunal a rouvert les débats et invité la SAS GRENKE LOCATION à produire tout justificatif d’envoi du courrier de mise en demeure du 17 juillet 2020 à la SARL LES HAMACS et à défaut d’un tel justificatif de faire ses observations sur l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de location.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil indique qu’elle n’est pas en possession de l’accusé réception du courrier de mise en demeure du 17 juillet 2020 car ladite mise en demeure était intervenue pendant la période du Covid. Elle précise ne pas avoir régularisé la situation en envoyant une autre mise en demeure à la locataire et soutient que ce n’est pas sa faute si elle n’a pas eu de retour de l’AR. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’irrégularité éventuelle de la résiliation anticipée du contrat de location.
La SARL LES HAMACS ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation d'un contrat d'en rapporter la preuve.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 9 octobre 2018, signée par la locataire,
- la facture en date du 19 octobre 2018 adressée à Grenke Location par la société BUROTEAM 64 pour un prix de 7 746,86 euros HT,
- la lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 30 mars 2020 sous peine de résiliation du contrat,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 17 juillet 2020 visant les loyers échus impayés du 6 juin 2020 au 1er juillet 2020 inclus (1 533,60 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024 (5 964 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que la SAS GRENKE LOCATION apporte la preuve du lien contractuel entre elle et la SARL LES HAMACS et de sa créance au titre des impayés de loyer au regard notamment du contrat de location et du décompte fournis. La défenderesse qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL LES HAMACS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 533,60 euros au titre des loyers échus impayés du 6 juin 2020 au 1er juillet 2020 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 (article 4.3 des conditions générales de location prévoyant que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard).
Elle sera également condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
L’article 10 des conditions générales de location prévoit que le bailleur peut résilier le contrat de plein droit par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel. Cette stipulation contractuelle ne fait pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable à la résiliation « de plein droit » du contrat, mais elle ne l’exclue pas expressément.
Or, si la société Grenke Location verse aux débats un courrier de mise en demeure du 16 mars 2020 préalable au courrier de résiliation du 17 juillet 2020, elle ne justifie pas de l’envoi cette mise en demeure à la SARL LES HAMACS, préalable nécessaire à la résiliation du contrat de location et la déchéance du terme. Elle reconnaît qu’elle n’est pas en possession de l’accusé de réception au motif que le courrier aurait été envoyé en « période Covid ». Si ledit courrier de mise en demeure est bien daté de la veille de la période du premier confinement, il y a lieu de relever que la SAS GRENKE LOCATION avait maintes occasions de régulariser la situation en envoyant un nouveau courrier de mise en demeure avant de prononcer la résiliation anticipée du contrat de location, ce qu’elle admet n’avoir pas fait.
Au surplus, il y a lieu de relever qu’elle a pu envoyer sans difficulté un courrier recommandé avec accusé de réception en juillet 2020 pour résilier le contrat puisqu’elle en produit l’AR puisque les services de La Poste étaient effectifs après la fin du premier confinement début mai 2020.
Dès lors et la SAS GRENKE LOCATION ne démontrant pas avoir envoyé un courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de location litigieux, il y a lieu de la débouter de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de l’indemnité de non restitution du matériel, ces sommes n’étant pas exigibles.
Il y a également lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LES HAMACS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 533,60 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL LES HAMACS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compte du 17 juillet 2020 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LES HAMACS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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