TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/05439
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Texte de la décision
N° RG 25/05439 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/05439 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVEW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Frédérique BERTANI
Madame [A] [N]
Le
Le Greffier
Me Frédérique BERTANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 193 171
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [A] [N]
assistée pour les débats par Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a assigné Madame [A] [N] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de
2 129,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 mars 2025 et la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice saisi par la société demanderesse le 19 mai 2025.
La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que Madame [A] [N] a souscrit, pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], un contrat de fourniture d’électricité selon facture de souscription du 6 avril 2023 prenant effet le 5 avril 2023. Une facture estimée du 21 novembre 2023 d’un montant de 582,02 euros et demeurée impayée, le solde a été reporté sur la facture suivante d’un montant total de 597,07 euros. Malgré la mise en place d’un échéancier à la demande de Madame [A] [N], les factures n’ont pas été honorées et l’échéancier non respecté.
La SA ES ENERGIES [Localité 1] a émis une facture de cessation de contrat le 19 avril 2024 en raison du non paiement des factures, la situation du compte révélant une dette de 2 129,20 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la SA ES ENERGIES [Localité 1] représentée de son conseil se réfère aux termes de son acte introductif d’instance. Elle confirme qu’un échéancier avait été mis en place pour l’apurement de la dette et qu’il n’a pas été respecté par la défenderesse, que ce n’est pas contesté.
Madame [A] [N] comparait assistée de Monsieur [L] [Z] son compagnon. Elle fait valoir que l’échéancier avait bien été mis en place au bout du deuxième impayé, deux prélèvements bancaires de 80 euros ayant été rejetés, ce qui n’est pas contesté. Elle explique qu’au bout des deux prélèvements impayés, les facturations n’ont plus été effectuées au forfait mais au réel, qu’ils ont rapidement eu des impayés à hauteur de 1 000 euros alors qu’au départ les prélèvements mensuels étaient de 80 euros. Si elle ne conteste pas des impayés, elle conteste le montant des facturations en indiquant que pour un appartement de 40 m², sans lave-vaisselle, sans climatisation et avec un chauffage électrique peu utilisé les factures étaient bien trop élevées. Elle aurait demandé une vérification à l’ES pour un relevé de compteur. Elle et son compagnon auraient finalement opté pour un autre fournisseur avant que la demanderesse ne coupe le courant et avec le nouveau fournisseur ils auraient eu moins de frais pour le même logement.
L’affaire a été renvoyé au 24 mars 2026 pour que les défendeurs fournissent les justificatifs à l’appui de leur contestation.
A l’audience du 24 mars 2026 la SA ES ENERGIES [Localité 1] représentée de son conseil se réfère aux termes de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les facturations correspondent à la consommation relevée sur le compteur et que les arriérés sont anciens, qu’il n’est pas possible de comparer la consommation d’énergie dans un logement avec la consommation dans un autre logement comme le fait la demanderesse, qu’il y a lieu de comparer ce qui est comparable y compris sur la durée.
Madame [A] [N] comparait assistée de Monsieur [L] [Z] indique qu’elle produit le bail du logement qu’ils occupaient et qui a été un temps approvisionné en électricité par la demanderesse puis ensuite par [X] à compter du 1er juillet, elle explique qu’il s’agissait d’un T1 de 45m² avec du chauffage électrique mais avec une puissance diminuée, qu’il n’est ainsi pas possible d’avoir une consommation de 1 500 euros sur 3 mois du 1er janvier au 5 avril, que les factures chez [X] permet aussi de conforter que la facturation est excessive.
Elle indique ne pas savoir ce qu’il s’est passé avec la facturation des consommations dans ledit appartement, qu’ils ont fait intervenir un technicien qui a fait des vérifications visuelles en leur facturant l’intervention à 150 euros, qu’ils ne pouvaient plus faire intervenir quelqu’un compte tenu du prix de l’intervention. Elle indique qu’ils ont toujours contesté oralement les factures et se sont même rendus en agence auprès de la demanderesse le 3 avril 2024, qu’ils n’ont pas gardé leurs contestations par mails. Elle indique ne pas contester les impayés et qu’elle ne refuse pas de payr la dette mais conteste seulement le montant des factures et fait valoir que la dette devrait être moins importante au moins de moitié au vu de la facturation chez [X].
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie demanderesse fournit le contrat qu’elle aurait conclu avec Madame [A] [N] portant sur la fourniture d’électricité dont le point de livraison est au [Adresse 5] à [Localité 5] et avec une prise d’effet au 5 avril 2023. Ce contrat daté du 6 mars 2025 n’est en revanche signé par aucune des parties.
Toutefois, SA ES ENERGIES [Localité 1] produit une facture intitulée “votre souscription de contrat” en date du 6 avril 2023 pour la somme de 39,22 euros (abonnement et mise en service du 5 avril 2023) se référant à “votre contrat d’électricité n°2131267", site de consommation [Adresse 5] à [Localité 1] et à une offre tarif bleu, au tarif réglementé.
Sont également versées aux débats :
- des factures de consommations et d’intervention :
facture du 21 novembre 2023 pour une consommation estimée du 5 avril 2023 au 21 novembre 2023 de 3 805 kWh, la consommation estimée est de 902,92 euros et après versements déjà réglés à hauteur de 320 euros, le solde restant à payer est de 582,92 euros ; sur le détail de la facturation il y a lieu de relever que prix de l’abonnement est de 78,71 euros sur ladite période avec une consommation de 1 712 kWh en heures creuses (ancien index 18 515 relevé et nouvel index estimé à 20 227), de 2 093 en heures pleine (ancien index 1 532 relevé et nouvel index estimé à 3 625), des frais d’impayés bancaires pour un montant total de 16,65 euros et 18,47 euros de taxes et contributions,facture du 28 novembre 2023 pour une consommation estimée du 21 novembre 2023 au 24 novembre 2023 de 66 kWh, le montant de la facture est de 14,15 euros pour une consommation de 33 kWh en heures creuses (ancien index estimé de 20 227 et nouvel index estimé de 20 260) et 33 kWh en heures pleines (ancien index estimé de 3 625 et nouvel index estimé de 3 658),une copie écran du compte du 11 janvier 2024 faisant état d’un échéancier de paiement sur 5 mensualités de 119,41 euros soit sur un impayé total de 597,07 euros,une facture d’intervention du 13 mars 2024 de 57,70 euros pour « limitation de puissance pour impayé du 12 mars 2024 »facture du 29 janvier 2024 pour une consommation réelle du 24 novembre 2023 au 5 janvier 2024 de 3 334 kWh, la facture est de 791,29 euros et avec un solde impayé de 119,41 euros, elle est portée à 910,70 euros. Le prix de l’abonnement est de 21,10 euros. Les consommations relevées en heures creuses sont de 938 kWh (ancien index estimé 20 260 nouvel index relevé 21 198) et de 2 396 en heures pleines (ancien index estimé 3 658 nouvel index relevé 6 054),facture du 25 mars 2024 pour une consommation réelle du 5 janvier 2024 au 12 mars 2024 de 2 406 kWh de 608,88 euros et un solde impayé de 1 446,06 euros soit 2 054,94 euros au total. Le prix de l’abonnement est de 21,64 euros sur ladite période. Les consommations relevées en heures creuses sont de 857 kWh : 340 kwh avec l’ancien barème et de 517 kWh après application du barème à compter du 1er février (ancien index 21 198 et nouvel index 22 055), en heures pleines de 1 549 kWh : 615 kWh avec l’ancien barème et 934 kWh après application du barème à compter du 1er février (ancien index 6 054 relevé et nouvel index 7 603 relevé),une facture de cessation de contrat du 19 avril 2024 d’un montant de 74,26 euros soit un solde à payer de 2 129,20 euros (74,26 euros + 2 054,94 euros) pour une consommation du 12 mars 2024 au 6 avril 2024 de 389 kWh : 210 kWh en heures creuses (ancien index 22 055 relevé et nouvel index 22 265 estimé), 179 kWh en heures pleines (ancien index 7 603 relevé et nouvel index 7 782 estimé),
- une situation de compte au 6 mas 2025 faisant état d’un solde dû de 2 129,20 euros, avec des paiements du 11 mai 2023 de 39,22 euros, au 9 juin 2023 de 80 euros, au 4 juillet 2023 de 80 euros, au 5 septembre 2023 de 80 euros, au 4 octobre 2023 de 80 euros puis plus aucun paiement par la suite,
- une copie écran du relevé du compteur avec des relevés en heures creuses et heures pleines de janvier 2024, du 12 mars 2024, du 6 avril 2024 dont les index correspondent à ceux indiqués dans les factures listées précédemment ainsi qu’un relevé du 5 avril 2024 avec un index en heures creuses de 22 261 et en heures pleines de 7 779,
- un courrier du 19 mars 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » envoyé par le conseil de la demanderesse à Madame [N] la mettant en demeure de payer la somme de 2 129,20 euros sous dizaine sous peine d’une action en justice,
- un constat de carence du 19 mai 2025 établi par un conciliateur de justice.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments et notamment des paiements intervenus qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenu. Par ailleurs, Madame [N] ne conteste nullement le lien contractuel avec la demanderesse. Cette dernière apporte ainsi la preuve de l’existence de son obligation.
Il ressort des factures produites par la demanderesse que du 5 avril 2023 au 6 avril 2024 soit sur 1 an qu’elle a facturé à Madame [N] une consommation d’électricité pour 2 391,50 euros (902,92 euros + 14,15 euros + 791,29 euros + 608,88 euros + 74,26 euros) soit en moyenne 199,29 euros par mois. Les consommations sont pour la plupart des factures établies en fonction de relevés effectués.
Madame [N] conteste le montant des factures d’énergie estimant qu’elles sont trop élevées. Elle produit les synthèses d’électricité pour 2023 et 2024 établies par la société ES pour le même site de livraison au [Adresse 5] à [Localité 1]. Ces synthèses reprennent en réalité les consommations facturées du 5 avril 2023 au 6 avril 2024 au réel ou estimé dans les factures produites par la demanderesse.
Madame [N] produit également une facture d’un autre fournisseur en l’espèce [X] pour le même site de livraison pour une consommation du 6 avril 2024 au 1er juillet 2024 pour 264,32 euros soit en moyenne une somme de 88,11 euros par mois, les index en heures pleines sont de 371 kWh et en heures creuses de 486 kWh soit un total de 857 kWh, il n’est pas précisé s’il s’agit d’index relevés ou estimés. Elle produit également l’échéancier mis en place par [X] de 104 euros par mois à compter du 21 mars 2024 calculé en fonction « des données de consommation » dont [X] dispose. Il y a lieu de relever que la facture produite concerne une période où le chauffage en électricité est peu voire pas du tout utilisée et que les index ne diffèrent pas plus que ceux relevés par la demanderesse dans la facture de cessation du contrat pour une consommation du 12 mars 2024 au 6 avril 2024 : 210 kWh en heures creuses et 179 kWh en heures pleines soit au total 389 kWh sur près d’un mois (26 jours) et pendant une période où les températures extérieures sont plus froides qu’en mai et juin et donc le besoin en chauffage plus important. L’échéancier établi sur des données qui ne sont pas produites et une seule facture concernant une consommation d’énergie pour les mois d’avril, mai et juin 2024 ne peuvent pas suffire à démontrer que les factures de SA ES ENERGIES [Localité 1] sur un an auraient dû être au moins diminuées de moitié comme le sollicite la défenderesse.
Les factures que Madame [N] produit concernant son logement actuel sont sans emport dans la mesure où elles concernent un autre site de livraison.
Madame [N] ne démontre ainsi pas une anomalie ou une surfacturation qui aurait été faite par la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la partie demanderesse et de condamner Madame [A] [N] à lui verser la somme de 2 129,20 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, Madame [A] [N] sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait toutefois lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité et des situations respectives des parties.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 2 129,20 euros au titre des factures de fourniture d’électricité impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SA ES ENERGIES [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
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