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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/09802


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/09802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/09802
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a2c88decdc6046d471ca80a

Texte de la décision

10,852 caractères

N° RG 25/09802 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6T7

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/09802 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6T7

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Esther OUAKNINE

Le

Le Greffier

Me Esther OUAKNINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Rayssa HARMES, substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

DEFENDERESSE :

Madame [T] [E]
exploitant sous l’enseigne “LE CELTIC”
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 802 820 191
situé [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/09802 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6T7

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 21 octobre 2025, déposée au greffe le 30 octobre 2025, la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de la Société PIPIERE DE PARIS, a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l'encontre Madame [T] [E], entrepreneur individuel, exploitant un commerce sous l'enseigne LE CELTIC, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 1.478,40 €, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 19 septembre 2025 ;
- 221,76 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement;
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'elle est en relation d'affaires avec la défenderesse depuis le 4 avril 2018 et qu'elle lui a livré diverses marchandises faisant l'objet d'une facture devant être réglée par lettre de change relevé (LCR - version dématérialisée de la lettre de change) ; que cette LCR n'a pas été réglée et que le défenderesse ne s’est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mises en demeure.

Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 19 septembre 2025.

La lettre de convocation à l'audience du 16 mars 2026 étant revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la requérante a fait citer la défenderesse pour ladite audience par acte de commissaire de justice du 24 février 2026,et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.

A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s'est référée aux moyens et prétentions de sa requête.

Bien que régulièrement citée le 24 février 2026 par dépôt à l'étude de Me [U] [I], commissaire de justice à [Localité 4], Madame [T] [E] s'est ni présentée ni faite représenter.

Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 19 septembre 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.

La SAS SPP PIPAL justifie qu'elle vient aux droits de la Société PIPIERE DE PARIS.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De même, selon l'article L.110-3 du Code de Commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Selon l'article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

En l'espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :

- un extrait de la fiche client, Madame [T] [E], exploitant en entreprise individuelle un commerce de [Localité 5] Tabac sous le nom "LE CELTIC" signé par celle-ci le 4 avril 2018, et comportant les conditions générales de vente où figurent notamment une clause attributive de compétence aux Tribunaux de [Localité 1] ;

- l'extrait infogreffe de Madame [T] [E] du 25 juin 2025 ;

- le détail de sa créance pour une somme totale de 1.700,16 €, dont 1.478,40 € en principal et 221,76€ au titre de la clause pénale ;

- le justificatif du compte client de Madame [T] [E] mentionnant un impayé de 1.478,40 € au 21 mars 2025 ;

- la facture n°5007096 du 14 janvier 2025, émise par la SAS PIPAL, au nom de Madame [T] [E], de 1.478,40 € , à payer par LCR au 14/03/2025 ;

- le "bon de préparation Micro" en date du 10/01/2025 de la commande (correspondant à la facture du 14/01/2025) ;

- le bordereau de livraison chronopost, signé du destinataire, mentionnant la date de retrait du 14 janvier 2025 ;

- un courriel du 24 mars 2025 adressé à Madame [T] [E] par la SAS SPP PIPAL indiquant que la LCR au 14/03/2025 d'un montant de 1.478,40 € correspondant au montant de la facture n°5007096 du 14/01/2025 a été rejetée pour cause de provision insuffisante et sollicitant une régularisation de l'impayé par virement ou par chèque ;

- un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que la LCR devant être débitée du compte de Madame [T] [E] pour un montant de 1.478,40 € au profit de la SAS SPP PIPAL a été rejetée pour provision insuffisante ;

- un courrier de la SAS SPP PIPAL à Madame [T] [E] en date des 8 avril 2025 et 29 avril 2025 lui rappelant que l'échéance de paiement était échue et que la LCR avait fait l'objet d'un rejet et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 1.478,40 € dans les meilleurs délais ;

- une mise en demeure de payer la somme de 1.478,40 € en date du 23 juin 2025 envoyée par courrier suivi.

Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l'encontre de Madame [T] [E], laquelle est exigible en vertu des dispositions de l'article 5.1 des conditions générales de vente validée par Madame [T] [E] ("en cas de retard ou d'incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles").

La défenderesse ne justifie d'aucun paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Madame [T] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.478,40 €.

En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l'article 5.1 des conditions générales précitées, stipule "toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d'un intérêt de retard calculé aux taux d'intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier)."

Néanmoins, en l'espèce, il n'y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal, l'article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l'article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.

Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu'il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l'existence d'un retard de paiement.

La somme 1.478,40 € portera donc uniquement intérêts au taux légal.

La SAS SPP PIPAL ne justifiant pas avoir adressé de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, le point de départ des intérêts devra être fixé à la date du 24 février 2026, date de notification de la requête par acte de commissaire de justice.

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l'article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 221,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y a lieu de condamner Madame [T] [E], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient que Madame [T] [E] soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;

CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :

- la somme de 1.478,40 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 ;
- la somme de 221,76 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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