TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08587
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Texte de la décision
N° RG 25/08587 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/08587 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
copie certifiée conforme à la partie défenderesse
Le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [Z],
Exploitant sous l’enseigne BEST PIZZA
Immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le N° 500 768 098
[Adresse 4]
[Adresse 5] B
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière: Nathalie RECK,
en présence d’[D] [V], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-24671 signé le 23 septembre 2020 par Monsieur [B] [Z] et accepté le 30 octobre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 four pizza pizzagroup digital » - fourni par la société BEST OF CHR, moyennant le versement de 24 loyers mensuels de 234 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 5 novembre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [B] [Z] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 352,62 euros au titre du solde du contrat n°107-24671, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2021, 4 812,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique qu’elle pourra produire deux jurisprudences en cours de délibéré quant au montant de l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat de location et son éventuelle modération d’office par le tribunal, la clause la prévoyant pouvant s’assimiler à une clause pénale.
Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu bien qu’assigné à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
La SAS GRENKE LOCATION a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, une note en délibéré précisant qu’elle produit plusieurs décisions de justice récentes aux termes desquels la juridiction saisie constate que le montant de l’indemnité de non-restitution prévu par les conditions générales du contrat de location ne présente aucun caractère excessif.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 29 octobre 2020, signée par le locataire le 22 octobre 2020,
- la facture en date du 2 octobre 2020 adressée à GRENKE LOCATION par la société BEST OF CHR pour un prix de 5 000 euros HT,
- la lettre de mise en demeure en date du 13 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 janvier 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été retourné sans signature ni mention quant aux modalités de remise,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant les loyers échus impayés du 5 novembre 2020 au 4 janvier 2021 (1 422,72 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2022 (4 914 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- un solde de l’extrait de compte au 31 janvier 2024 faisant apparaître les opérations du 9 novembre 2020 au 13 juillet 2023 sur lequel est reporté plusieurs versements opérés par la partie défenderesse à compter du 15 février 2022 soit postérieurement au délai imparti par la mise en demeure préalable, pour une somme totale de 5 000 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [Z] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
Au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation :
Les loyers échus impayés sont de 1 422,72 euros soit le loyer intermédiaire du 5 novembre 2020 de 580,32 euros et 842,40 euros pour le loyer du 1er trimestre 2021. L’indemnité de résiliation doit être fixée à la somme de 4 914 euros, elle est composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 jusqu’au 1er octobre 2022 (702 euros HT X 7).
Selon l’extrait de compte fourni par la SAS GRENKE LOCATION, la partie défenderesse a effectué 9 versements à compter du 15 février 2022 et jusqu’au 13 juillet 2023 d’une somme totale de 5 000 euros qu’il convient de prendre en compte dans la créance de la SAS GRENKE LOCATION. Ces versements sont intervenus postérieurement au délai imparti par la mise en demeure préalable à la résiliation de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat de manière anticipée.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 336,72 euros ( 1 422,72 euros + 4 914 euros - 5 000 euros) au titre du solde du contrat de location litigieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2025.
Il y a également lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et de condamner Monsieur [B] [Z] à verser la somme de 40 euros à la SAS GRENKE LOCATION.
Au titre de l’indemnité de non restitution :
S'agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l'article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (5 000/24) X 21 = 4 812,50 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC, comme l'a fait manifestement la demanderesse. La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel. En effet, cette analyse ressort aussi bien des décisions produites par la SAS GRENKE LOCATION en cours de délibéré que de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 18 novembre 2024 RG n°23/02293 qui relève que « Compte tenu des termes contractuels, c'est à juste titre, par une exacte appréciation des faits et application de la règle de droit, que le premier juge a retenu que l'indemnité de non restitution s'analysait en une clause pénale susceptible de modération, en ce qu'elle sanctionne de façon forfaitaire et anticipée l'inexécution par le locataire de son obligation de restitution du matériel ».
Dès lors et s’agissant d’une clause pénale, son caractère manifestement excessif doit s’apprécier au regard du préjudice effectivement subi et peut ainsi donner lieu à une modération par le juge.
En l’espèce, la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, d’une indemnité de résiliation constituée de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, soit jusqu'au 1er octobre 2022, et que la pénalité est quasi équivalente au prix hors taxes du matériel acquis par la demanderesse qui est un four pizza pizzagroup digital, alors que si elle l'avait récupéré comme prévu à l'issue de la location, il aurait eu une ancienneté de deux ans et donc une valeur moindre notamment en ce qu’il s’agit d’un gros électroménager et pour lequel aucune autre information n’est fourni pour apprécier le réel préjudice subi excepté qu’il s’agit d’un « four pizzagroup digital ». La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2025, date de sa première demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 336,72 euros au titre du solde du contrat de location n°107-24671, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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