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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/01196


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01196
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a2c88efcdc6046d471ca962

Texte de la décision

25,470 caractères

N° RG 26/01196 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEV5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/01196 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEV5

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MRINI

Le

Le Greffier

Me Mehdi EL MRINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ASSURDIX
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 530 301 530
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/01196 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEV5

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 17 avril 2019 par la SARL ASSURDIX, accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - photocopieur RICOH IMC 2500 -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 97 € HT, payables trimestriellement.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 14 août 2024, dont l'accusé de réception est retourné signé, prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Suivant contrat signé le 8 janvier 2020 par la SARL ASSURDIX et accepté le 26 février 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - copieur Ricoh IMC 2500 -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 166 € HT, payables trimestriellement.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 14 août 2024, dont l'accusé de réception est retourné signé, prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL ASSURDIX devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- au titre du contrat du 17 avril 2019 n° 058-047097 :
* la somme de 698,40 € au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
* la somme de 349,20 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 avril 2024 ;
* la somme de 29,00 € au titre de la clause pénale (10% de l'indemnité de résiliation) ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
* la restitution par la SARL ASSURDIX du matériel loué, en l'espèce, un phocopieur Ricoh IMC 2500, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;

- au titre du contrat du 8 janvier 2020 n° 058-049911 :
* la somme de 1.195,20 € au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
* la somme de 1.792,80 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 avril 2024 ;
* la somme de 149,40 € au titre de la clause pénale (10% de l'indemnité de résiliation);
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
* la restitution par la SARL ASSURDIX du matériel loué, en l'espèce, un copieur Ricoh IMC 2500, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;

- en tout état de cause :
* la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* les dépens.

Elle soutient que la SARL ASSURDIX ne s'est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation des contrats de location et au paiement des sommes sollicitées.

A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l'éventuelle réduction d'office des clauses pénales (majoration de 10% de l'indemnité de résiliation).

La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal.

Bien que régulièrement assignée par dépôt à l'étude de Me [Y] [D], Commissaire de Justice à [Localité 6], le 6 février 2026, la SARL ASSURDIX n'a ni comparu et ni constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le contrat du 17 avril 2019 n° 058-047097

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :

- le contrat signé le 17 avril 2019 par la SARL ASSURDIX, accepté par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d'un équipement professionnel - photocopieur RICOH IMC 2500 -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 97 € HT, payables trimestriellement ;
- la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL ASSURDIX ;
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6.755,66 €TTC auprès de la société BUROTEAM 95 en date du 17 juillet 2019 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025, dont l'accusé de réception a été signé, valant mise en demeure de payer la somme de 747,54 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
- la lettre résiliation du contrat datée du 14 août 2024, dont l'accusé de réception a été signé, valant mise en demeure de régler la somme de 1.102,52 € et de restituer le matériel ;
- un décompte des loyers échus impayés au 14 août 2024 pour un montant de 1.102,52 € TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 14,92 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au 1er octobre 2024, soit un montant de 349,20 € TTC.

Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Au regard des pièces produites, 2 loyers trimestriels n'ont pas été versés, à savoir ceux du 1er avril 2024 et du 2 juillet 2024, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.

Elle l'a fait après mise en demeure préalable de s'acquitter de ces deux loyers.

La SARL ASSURDIX, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.

La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.

Conformément à l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire :

- les loyers échus impayés ;
- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ;
- les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
- une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

L'article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.

Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.

Sur les loyers échus impayés

La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 698,40 € TTC (349,20 € TTC x 2).

La SARL ASSURDIX sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de rejet du prélèvement, sur la somme de 349,20 € et à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 349,20 € .

Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir

La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir au 1er octobre 2024 est de 291 € HT.

Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.

Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.

À l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n'a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services.

Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d'analyser les conditions de son versement.

Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge.

Il a été jugé par la CJUE que :
- l'indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l'indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
- l'indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).

En l'espèce, le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix.

L'indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Par conséquent, la SARL ASSURDIX devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir, la somme de 349,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, date du courrier de résiliation.

Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.

En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.

Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL ASSURDIX.
Sur la restitution du matériel

Conformément aux dispositions de l'article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu'il y ait lieu à astreinte, dont l'utilité n'est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.

Sur le contrat du 8 janvier 2020 n° 058-049911

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :

- le contrat signé le 8 janvier 2020 par la SARL ASSURDIX et accepté le 26 février 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d'un équipement professionnel - copieur Ricoh IMC 2500 -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 166 € HT, payables trimestriellement ;
- la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL ASSURDIX ;
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 11.561,23 € TTC auprès de la société BUROTEAM95en date du 21 février 2020 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025, dont l'accusé de réception a été signé, valant mise en demeure de payer la somme de 1.250,84 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
- la lettre résiliation du contrat datée du 14 août 2024, dont l'accusé de réception a été signé, valant mise en demeure de régler la somme de 3.053,52 € et de restituer le matériel ;
- un décompte des loyers échus impayés au 14 août 2024 pour un montant de 1.195,20 € TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 25,52 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025, soit un montant de 1.792,80 € TTC.

Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Au regard des pièces produites, 2 loyers trimestriels n'ont pas été versés, à savoir ceux du 1er avril 2024 et du 2 juillet 2024, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.

Elle l'a fait après mise en demeure préalable de s'acquitter de ces deux loyers.

La SARL ASSURDIX, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.

La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.

Conformément à l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire :

- les loyers échus impayés ;
- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ;
- les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
- une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

L'article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.

Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.

Sur les loyers échus impayés

La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 1.195,20 € TTC (597,60 € TTC x 2).

La SARL ASSURDIX sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de rejet du prélèvement, sur la somme de 597,60 € et à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 597,60 €.

Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir

La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 est de 1.494 € HT.

Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.

Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.

À l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n'a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services.

Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d'analyser les conditions de son versement.

Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge.

Il a été jugé par la CJUE que :
- l'indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l'indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
- l'indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).

En l'espèce, le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix.

L'indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Par conséquent, la SARL ASSURDIX devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir la somme de 1.792,80 € TTC, à compter du 14 août 2024, date de résiliation du contrat de location.

Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.

En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.

Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL ASSURDIX.

Sur la restitution du matériel

Conformément aux dispositions de l'article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu'il y ait lieu à astreinte, dont l'utilité n'est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SARL ASSURDIX, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Sur le contrat du 17 avril 2019 n° 058-047097

CONDAMNE la SARL ASSURDIX à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

* la somme de 698,40 €, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 349,20 € et à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 349,20 € ;
* la somme de 349,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l'indemnité de résiliation

CONDAMNE la SARL ASSURDIX à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l'espèce : un phocopieur Ricoh IMC 2500 ;

DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

Sur le contrat du 8 janvier 2020 n° 058-049911

CONDAMNE la SARL ASSURDIX à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

* la somme de 1.195,20 €, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 597,60 € et à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 597,60 € ;
* la somme de 1.792,80 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l'indemnité de résiliation

CONDAMNE la SARL ASSURDIX à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l'espèce : un copieur Ricoh IMC 2500 ;

DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

En tout état de cause

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SARL ASSURDIX aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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