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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/09719


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/09719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/09719
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a2c8914cdc6046d471cac7c

Texte de la décision

14,564 caractères

N° RG 25/09719 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6OA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 25/09719 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6OA

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN

Le

Le Greffier

Me Christine BOUDET
Me Nicolas CLAUSMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 434 130 423
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/09719 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6OA

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 14 février 2024, la SA FLOA a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 9.379,95 € remboursable au taux nominal de 7,10 % (soit un TAEG de 7,34 %) en 100 mensualités de 145,20 € avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* 9.928,10 € au titre du crédit personnel conclu le 14 février 2024, avec intérêts contractuels de 7,10 % l'an à compter du 27 janvier 2025, date de déchéance du terme, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ;
* 727,50 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA FLOA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 avril 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 16 mars 2026, à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à l'étude de Me [O] [M], Commissaire de Justice à [Localité 4], le 16 septembre 2025, Monsieur [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2026.

Il sera également relevé que la SA FLOA produit les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique concernant les deux crédits ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [E] [J] et son RIB, de sorte que la signature électronique sera déclarée régulière.

Il sera ainsi tout d'abord statué sur la recevabilité de l'action en paiement au regard de la forclusion avant d'aborder la demande en paiement.

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, “les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé.”.

Il résulte de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024.

L'assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2025, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (cf article 5.3 et 5.5d du contrat de prêt) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 934,81 € précisant le délai de régularisation ( jusqu'au 11 octobre 2024) a bien été envoyée le 4 octobre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 janvier 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyend’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

En l'espèce, la SA FLOA ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. En effet, le crédit octroyé l'a été le 14 février 2024. Or, les pièces relatives aux revenus et charges de Monsieur [E] [J] datent de 2021. Elles sont donc anciennes et ne permettent pas d'apprécier la situation financière de l'emprunteur ainsi que sa solvabilité au moment où celui-ci contracte le nouveau prêt. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA à hauteur de la somme de 9.093,81€ au titre du capital restant dû (9.379,95€ empruntés – 286,14 € de règlements déjà effectués).

En l'espèce, Monsieur [E] [J] sera ainsi condamné à payer à la SA FLOA la somme de 9.093,81 €.

En principe, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, réclamant la somme de 10.655,60 €, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.

Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 7,10 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 14 février 2024 de 9.379,95€ accordé par la SA FLOA à Monsieur [E] [J] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA au titre du prêt souscrit par Monsieur [E] [J] le 14 février 2024, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à la SA FLOA la somme de 9.093,81 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;

DIT que ce capital ne produira pas d'intérêts au taux majoré de l'article L.313-3 du code monétaire et financier;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à la SA FLOA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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