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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/11111


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Date
12/06/2026
Numéro
25/11111
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a2c898dcdc6046d471cb620

Texte de la décision

23,153 caractères

N° RG 25/11111 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBTV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 25/11111 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBTV

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
M. [U] [S]

Le

Le Greffier

Me Grégoire FAURE
Me Juliette LASSARA-MAILLARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 326 127 784
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Elise MAYER substituant Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163,
Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[N] [L], greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [U] [S] un prêt personnel n°10983442 d’un montant de 16 500 euros remboursable par 60 mensualités de 307,31 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,46 % (TAEG 4,86%).

Les fonds ont été débloqués le 24 septembre 2021.

Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [U] [S] un prêt personnel n°11002511 d’un montant de 20 000 euros remboursable par 72 mensualités de 315,28 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,26 % (TAEG 4,34%).

Plusieurs reports d’échéances et une modification du montant des échéances des deux prêts ont été consentis à Monsieur [U] [S] avec transmission d’un nouveau tableau d’amortissement.

Par courrier recommandé en date du 29 avril 2024 avec accusé de réception signé le 4 mai 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [U] [S] de s’acquitter des échéances impayées au titre des deux contrats de prêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
à titre principal :
- au titre du prêt du 18 septembre 2021, condamner Monsieur [U] [S] à lui payer :
la somme de 11 766,26 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,46 % l’an, à compter du 28 juin 2024, la somme de 828,84 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024,- au titre du prêt du 8 décembre 2021, condamner Monsieur [U] [S] à lui payer :
la somme de 15 893,40 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,26 % l’an, à compter du 28 juin 2024, la somme de 1 137,77 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024,à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire des deux prêts et condamner Monsieur [U] [S] à lui payer :
- au titre du prêt du 18 septembre 2021, condamner Monsieur [U] [S] à lui payer :
la somme de 11 766,26 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,46 % l’an, à compter du 28 juin 2024, la somme de 828,84 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024,- au titre du prêt du 8 décembre 2021, condamner Monsieur [U] [S] à lui payer :
la somme de 15 893,40 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,26 % l’an, à compter du 28 juin 2024, la somme de 1 137,77 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024,
en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

Le juge procède à la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2026 parvenu au greffe le 16 mars 2026 et par laquelle Monsieur [U] [S] sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois à compter du 28 mai 2026.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Son conseil indique s’opposer par principe aux délais de paiement sollicités par le défendeur n’ayant pas mandat de sa cliente pour les accepter.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [U] [S] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.

Le 3 juin 2026, la juridiction de céans a invité le conseil de la demanderesse à justifier du déblocage des fonds dans le cadre du prêt personnel n°11002511 octroyé le 8 décembre 2021.

Le 5 juin 2026 le conseil de la demanderesse a transmis un relevé de compte de Monsieur [U] [S] pour la période du 5 décembre 2021 au 4 janvier 2022 mettant en lumière le déblocage des fonds pour le prêt personnel n°11002511 de 20 000 euros le 14 décembre 2021.

Le 5 juin 2026 la juridiction de céans à invité le conseil de la demanderesse à faire ses observations au plus tard le 9 juin 2026 sur l’éventuelle nullité du contrat dudit contrat de prêt encourue, le délai de 7 jours se semblant pas avoir été respecté entre l’octroi du prêt et le déblocation des fonds.

Aucune observation ni de la demanderesse ni de conseil n’est parvenue à la juridiction.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que pour les deux prêts les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus le 5 décembre 2023 soit moins de deux ans avant l’assignation 17 septembre 2025.

L’action en paiement est donc recevable.

II. Sur les demandes relatives au prêt personnel n°11002511 du 8 décembre 2021

Sur la nullité du contrat

L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l'espèce, le contrat a été signé le 8 décembre 2021 et les fonds ont été versés le 14 décembre 2021, soit antérieurement au délai de 7 jours imposé par l’article L.312-25 du code de la consommation.

Dans ces conditions, le contrat de crédit est nul.

Sur les restitutions réciproques

Conformément à l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées d’un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat.

En l’espèce, il y a lieu de déduire déduire du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les décomptes produits par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (pièce n°14 et décompte pour la période du 28 juin 2024 au 27 février 2025), soit la somme de 6 219,71 euros (somme arrêtée au 27 février 2025).

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [S] à verser la somme de 13 780,29 euros à la demanderesse en restitution de la somme empruntée et non encore remboursées (soit 20 000 euros – 6 219,71 euros).

III. Sur les demandes relatives au contrat de prêt n°10983442 du 18 septembre 2021

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir adressé à Monsieur [U] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024 reçu le 4 mai 2024. Il lui était demandé de procéder au paiement de la somme de 1 084.50 euros sous huitaine sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse de sorte que la demanderesse est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de prêt.

Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L.312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l’article L.341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

En l’espèce, le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes mais qui n’est ni signée ni paraphée.

L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066).

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat de prêt.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [K] [O]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 16 500 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, soit la somme de 6 557,72 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 9 942,28 euros, arrêtée au 5 juin 2024 (soit 16 500 euros – 6 557,72 euros).

Sur la clause pénale

En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.

III. Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

IV. Sur la demande de délai de paiements

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [U] [S] formule une demande en délais de paiement par un simple courrier sans comparaître à l’audience ni fournir aucune information sur sa situation financière qui permettrait de s’assurer de ses capacités à faire face à des délais de paiement.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il a pu bénéficier de plusieurs aménagement et reports d’échéance qui lui ont été accordés par la demanderesse.

Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, compte tenu des démarches accomplies par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et en l’absence d’élément sur la situation de Monsieur [U] [S], il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation n°11002511 (prêt personnel), souscrit le 8 décembre 2021 par Monsieur [U] [S] auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, pour un montant initial de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 315,28 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,26 % l’an ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13 780,29 euros, arrêtée au 27 février 2025, au titre des restitutions réciproques consécutives à la nullité du contrat n°11002511 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°10983442 en date du 18 septembre 2021, signé entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [U] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 942,28 euros, arrêtée au 5 juin 2024, au titre du capital restant dû pour le contrat de prêt n010983442, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

DÉBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses prétentions ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La Greffière Le Juge des Contentieux
de la Protection

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