TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/00605
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Texte de la décision
N° RG 26/00605 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 26/00605 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODK2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M. [J] [X]
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Hubert MAQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la
SA BNP Paribas Personal France,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me FUCHS substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 306,
Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière,
en présence d’[D] [W], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°41970687261100 acceptée le 18 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Les fonds ont été débloqués le 11 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant acte de cession de créances du 2 avril 2024 la SASU EOS FRANCE est venue aux droits de la SA BNP PARIBAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SASU EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil,
- condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 3 555,16 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,89 % l’an, à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, et subsidiairement en cas de résiliation judiciaire, l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements accordés déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
- condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
La SASU EOS FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que son action n’est pas forclose dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé date du 1er octobre 2023. Elle s’en rapporte à la juridiction sur tous les autres moyens qui pourraient être soulevés d’office. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [J] [X] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 octobre 2023 soit moins de deux avant avant l’assignation du 15 septembre 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SASU EOS FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [J] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 13 février 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il lui était demandé de régler la somme de 608,08 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 mars 2024 avec accusé de réception non réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l'article L.312-65 du code de la consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement.
A défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Il en découle qu'en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de le contester.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.312-65 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, lesquels imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable.
En effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes.
Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1353 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.
En outre, l'article L.312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
En l'espèce, le tribunal constate que si le prêteur produit aux débats les lettres d'informations de renouvellement de la reconduction du contrat des 22 février 2023 et 22 février 2024, il ne justifie pas de ce que ces courriers ont été effectivement portés à la connaissance de l’emprunteur ni de l’envoi du bordereau de rétraction qui ne figure pas sur lesdits courrier.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre la SASU EOS FRANCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat.
Sur le droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, sauf en cas d’application de la majoration de 5 points. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 4 334,29 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SASU EOS FRANCE en pièce n°4 où apparait l’ensemble des utilisations opérées par l’emprunteur au titre du crédit renouvelable, soit la somme de 1 449 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 2 885,29 euros, arrêtée au 11 septembre 2025 (soit 4 334,29 euros – 1 449 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce sans application de la majoration de 5 points prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SASU EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°n°41970687261100 en date du 18 juin 2022, signé entre la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [J] [X] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt en date du 18 juin 2022, signé entre la SASU EOS FRANCE et Monsieur [J] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de
2 885,29 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans application de la majoration de 5 points prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SASU EOS FRANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS
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