T. com. 0303, 22 mai 2026, n° 2024000145
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 22 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 000145
DEMANDEUR : SAS EXTINCTEUR ECLAIR
, société par actions simplifiée au capital de 150.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°403 095 276, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant Maître Muriel CASANOVA [Adresse 2], avocat au Barreau de Montluçon,
Ayant pour avocat plaidant la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE prise en la personne de Maître Carole VIGIER – Toque n°[Adresse 3] Clermont-Ferrand, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand,
Comparant par Maître Carole VIGIER.
DEFENDEURS:
SAS INFOCOB
, société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 €, immatriculée au RCS de Laroche-sur-Yon, sous le n°389 988 940 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant, Maître Joseph ROUDILLON – [Adresse 5], avocat au Barreau de Montluçon,
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL CNTD AVOCATS prise en la personne de Maître [I] [C] – [Adresse 6]d'[Adresse 7], avocat au Barreau des Sables-d'Olonne.
Comparant par Maître [D] [Z].
SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE
, Société Anonyme au capital de 285.079.248 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°632 017 513, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la SCP COLLET- DE ROCQUIGNY -CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES – [Adresse 9].
Comparant par la SELAS ALLIES AVOCATS – [Adresse 10], prise en la personne de Maître Nicolas SABATINI, avocat au barreau de Montluçon.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
: PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Didier GARCIA. JUGE : M. Olivier PEYRETAILLADE JUGE : M. Serge LAUGENIE.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Myriam BAROU-GALLET, greffier.
Débats en audience publique du 30 janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Didier GARCIA, Président de Chambre et Me Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le président de Chambre a remis la minute.
LES FAITS :
La société EXTINCTEUR ECLAIR, spécialisée dans la fourniture et la maintenance de matériels contre l'incendie, a sollicité la société INFOCOB, prestataire informatique, pour la fourniture et le déploiement d'un logiciel professionnel adapté à son activité, dénommé « INFOCOB [T] ». Un bon de commande a été signé le 14 juin 2018, prévoyant notamment l'import des données, le paramétrage du dossier de gestion commerciale, la gestion des commissions, et la fourniture de tablettes pour un usage nomade.
L'installation du logiciel sur les postes sédentaires a eu lieu le 29 janvier 2019. Des prestations de formation ont été réalisées. La société EXTINCTEUR ECLAIR a réglé plusieurs factures correspondant à l'audit, au paramétrage, à la maintenance et aux formations, pour un total de 44.845,70 euros hors taxes.
Un contrat de location financière concernant cinq tablettes a été conclu le 20 janvier 2020 avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Les mensualités ont été payées, mais la solution nomade n'a jamais fonctionné.
Dès le 21 juillet 2020, la société EXTINCTEUR ECLAIR a signalé par courrier que la base de données n'était pas correctement renseignée et que le module de calcul des commissions ne fonctionnait pas. Le 24 mai 2021, la société INFOCOB a établi un devis de 22.716 euros TTC pour finaliser les prestations. La société EXTINCTEUR ECLAIR a refusé de payer ce devis, considérant que les prestations étaient déjà facturées.
Malgré plusieurs relances et interventions, la société INFOCOB n'a pas pu finaliser le projet. Le 26 mai 2023, la société EXTINCTEUR ECLAIR a notifié par lettre recommandée la résiliation du contrat de prestation de service pour inexécution. Le 1er décembre 2023, son conseil a mis en demeure la société INFOCOB de rembourser les sommes versées.
LA PROCEDURE :
C'est dans ce contexte que la société
EXTINCTEUR ECLAIR
a assigné les sociétés
SAS INFOCOB
et
SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE
par devant le Tribunal de Commerce de Montluçon.
Ainsi, suivant exploits du 12 février 2024, respectivement de la SCP FAYON-MOUTON, commissaires de Justice associés aux Sables d'Olonne et de la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de Justice associés à Nanterre, la partie demanderesse a régulièrement fait citer les parties défenderesses à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Montluçon à l'audience publique du 22 mars 2024.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 22 mai 2026.
LES MOYENS :
Lors de l'audience du 30 janvier 2026, les parties ont exposé leurs conclusions ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Ainsi, la société
EXTINCTEUR ECLAIR
, sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
JUGER que le contrat de prestation de service et de fourniture est résilié à bon droit depuis le 26 mai 2023, aux torts de la société INFOCOB pour non-exécution de ses prestations,
CONDAMNER la société INFOCOB à payer à la société EXTINCTEUR ECLAIR : -la somme de 47.126,88 € HT soit 56.552,26 € TTC,
* la somme de 44.845,70 € HT,
* la somme de 15.000 €,
JUGER que le contrat de location financière souscrit auprès de BNP LEASE GROUP est caduc depuis le 26 mai 2023, date de la résiliation du contrat principal,
CONDAMNER la société INFOCOB à payer à la société EXTINCTEUR ECLAIR : -la somme de 13.823,39 € HT soit 16.595,26 € TTC,
STATUER ce que de droit sur les demandes financières de la SA BNP LEASE GROUP à l'encontre de la société INFOCOB,
A titre subsidiaire, Vu l'absence d'exécution de ses obligations contractuelles par la société INFOCOB,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service et de fourniture en date du 14 juin 2018,
CONDAMNER la société INFOCOB à payer à la société EXTINCTEUR ECLAIR : -la somme de 47.126,88 € HT soit 56.552,26 € TTC, -la somme de 44.845,70 € HT, -la somme de 15.000 €,
JUGER caduc le contrat de location financière souscrit auprès de la société BNP LEASE GROUP,
CONDAMNER la société INFOCOB à payer à la société EXTINCTEUR ECLAIR : -la somme de 13.823,39 € HT soit 16.595,26 € TTC,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société INFOCOB de sa demande reconventionnelle en paiement, STATUER ce que de droit sur les demandes financières de la SA BNP LEASE GROUP à l'encontre de la société INFOCOB, CONDAMNER la société INFOCOB à payer à la société EXTINCTEUR ECLAIR la somme de
CONDAMNER la société INFOCOB à payer à la société EXTINCTEUR ECLAIR la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la société
INFOCOB
, par conclusions récapitulatives, demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants, 1353 du Code civil, Vu les articles L.444-10, D.441-5 du Code de commerce,
DEBOUTER la société EXTINCTEUR ECLAIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société INFOCOB,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société EXTINCTEUR ECLAIR à payer à la société INFOCOB :
La somme de 27.716,60 € TTC au titre des quatre factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
La somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
La somme de 2.771,66 € au titre des pénalités de retard,
CONDAMNER la société EXTINCTEUR ECLAIR à payer à la société INFOCOB la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société EXTINCTEUR ECLAIR aux entiers dépens.
Enfin la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Tribunal de :
Dans l'hypothèse où la société EXTINCTEUR ECLAIR est déboutée de son action, LA CONDAMNER à exécuter l'ensemble des obligations résultant du contrat de location financière souscrit à savoir notamment le paiement des loyers jusqu'au terme,
Dans l'hypothèse où la société EXTINCTEUR ECLAIR prospère en son action, CONDAMNER la société INFOCOB à payer et porter à BNP PARIBAS LEASE GROUP les indemnités contractuellement dues en cas de résiliation, en fonction de la situation du contrat au moment de la clôture des débats, les sommes déjà perçues demeurant acquises à titre d'acompte, à charge pour le fournisseur et le locataire d'établir entre eux les conséquences de la résiliation,
DEBOUTER toutes les parties de toute demande contraire,
Et CONDAMNER qui il appartiendra au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
C'est en l'état que l'affaire a été soumise à l'appréciation de la présente juridiction.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la résiliation du contrat de prestation de service du 14 juin 2018 :
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR soutient que la société INFOCOB n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne l'import complet des données et le fonctionnement du module de calcul des commissions,
Attendu que, de son côté, la société INFOCOB conteste toute inexécution de sa part. Elle affirme avoir réalisé les prestations et invoque l'obligation de collaboration du client. Elle souligne que des formations ont eu lieu en 2020 et 2022, que des courriels montrent une volonté de poursuivre le projet, et que le départ de l'ancien dirigeant, M. [J] [A], a marqué un tournant dans les relations,
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR reproche à la société INFOCOB de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles et soutient que cette dernière était tenue à une obligation de résultat,
Attendu, d'une part, que l'existence même de cette obligation de résultat n'est pas démontrée, faute pour le Tribunal de disposer du contrat et des conditions générales applicables,
Attendu, d'autre part, que la responsabilité relative à la fiabilité de la base de données, objet principal du litige en raison de l'existence de 20 000 doublons, apparaît partagée. En effet, le devis de 2018 précise que l'exportation des données relevait de la responsabilité du client, à savoir EXTINCTEUR ECLAIR, tandis que leur importation incombait au prestataire INFOCOB,
Attendu que, concernant la mise en place du calcul des commissions, la société INFOCOB soutient que cette prestation n'était pas prévue au contrat. Or, le devis du 14 juin 2018 (pièce n°6), en page 5, chapitre « Prestations », mentionne expressément : « paramétrage du dossier Gestion Commerciale (préférences et tables de références – gestion des commissions) » pour un montant de 2.670 € HT,
Attendu que toutefois, il est également établi que la société EXTINCTEUR ECLAIR n'a transmis le mode de calcul des commissions que le 31 mars 2021, soit plus de quinze mois après le démarrage du projet, démontrant ainsi un manque manifeste de diligence sur un élément pourtant présenté comme essentiel,
Attendu que la société INFOCOB ne peut utilement soutenir, comme elle le fait dans ses conclusions, « qu'il est évident que le projet a évolué au fur et à mesure des demandes de la société EXTINCTEUR ECLAIR et que les devis initiaux ne comprenaient pas le travail nécessaire pour finaliser la mise en
œuvre du projet », sans produire aux débats de documents établissant l'existence de telles demandes complémentaires,
Attendu, qu'en effet, la seule demande formalisée versée aux débats concerne la question de la compatibilité avec la facturation électronique, évoquée dans le courriel du 1er février 2023 (pièce n°15 d'EXTINCTEUR ECLAIR),
Attendu qu'aucune expertise judiciaire ni aucun constat d'huissier ne permettent au Tribunal de déterminer précisément les responsabilités respectives des parties et les manquements suffisamment graves de la société INFOCOB, alors qu'il appartient à la société EXTINCTEUR ECLAIR, en qualité de demanderesse, d'en rapporter la preuve,
Attendu au surplus que le résultat de l'audit initial prévu au devis « pour analyse précise des besoins » n'a pas été produit aux débats,
En conséquence, le Tribunal considèrera que la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle invoquée par EXTINCTEUR ECLAIR n'est pas fondée.
Sur la demande subsidiaire d'EXTINCTEURS ECLAIR :
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR sollicite, à titre subsidiaire, que le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat conclu en 2018 « vu l'absence d'exécution de ses obligations contractuelles par la société INFOCOB »,
Attendu qu'elle reprend ainsi strictement le même fondement que celui invoqué au soutien de sa demande principale, à savoir la prétendue inexécution par la société INFOCOB de ses prestations, sans développer d'arguments nouveaux ni produire d'éléments complémentaires dans ses conclusions et échoue donc à rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle de la société INFOCOB qui serait suffisamment grave,
Le Tribunal, se référant aux motifs précédemment exposés, considère que cette demande n'est pas davantage fondée,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société EXTINCTEUR ECLAIR de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de 2018.
Sur les dommages-intérêts demandés par la société EXTINCTEUR ECLAIR :
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR demande le remboursement des sommes versées à hauteur de 44.845,70 euros hors taxes, au titre de prestations non réalisées. Elle invoque l'exception d'inexécution et demande également le remboursement de frais versés à un nouveau prestataire, TECHNOLOGIES INFORMATIQUE DEVELOPPEMENT, sur le fondement de l'article 1222 du Code civil et sollicite 15.000 € au titre du préjudice moral,
Attendu que la société INFOCOB conteste le fondement de ces demandes. Elle souligne que la société EXTINCTEUR ECLAIR n'a pas mis en demeure préalablement le prestataire avant de faire appel à un tiers, comme l'exige l'article 1222 du Code civil. Elle juge la demande de préjudice moral dénuée de tout fondement et les montants demandés contradictoires,
* Sur la demande de remboursement de la somme de 44.845,70 € versée par la société EXTINCTEUR ECLAIR à la société INFOCOB :
Attendu que la somme de 44.845,70 € versée par la société EXTINCTEUR ECLAIR à la société INFOCOB au titre du contrat initial n'est pas contestée,
Attendu que la société INFOCOB soutient que cette somme correspond aux prestations effectivement réalisées,
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR reproche à la société INFOCOB une mauvaise exécution des opérations d'importation des données, notamment en raison de doublons et de données manquantes (pièce n°8 d'EXTINCTEUR ECLAIR),
Alors qu'il ressort expressément du devis initial de juin 2018, page 5, chapitre « Prestations », que si l'importation des données relevait de la responsabilité d'INFOCOB, l'exportation et le nettoyage préalable des données incombaient au client, la société EXTINCTEUR ECLAIR,
Attendu qu'il en résulte que la fiabilité de la base de données dépendait conjointement de la qualité de l'exportation et de l'importation des données,
Attendu qu'en l'espèce, la société EXTINCTEUR ECLAIR, demanderesse à l'instance, ne démontre pas l'origine exacte des doublons ou des données manquantes,
Attendu en outre que l'audit initial facturé 1.780 € « pour analyse précise des besoins » n'est pas versé aux débats,
Attendu qu'aucune expertise judiciaire ni aucun constat d'huissier ne permettent au Tribunal de déterminer les responsabilités respectives des deux sociétés,
Attendu également que, contrairement aux affirmations de la société EXTINCTEUR ECLAIR, et faute pour le Tribunal de disposer des conditions générales du contrat de 2018, il n'est nullement démontré qu'INFOCOB était tenue à une obligation de résultat,
Attendu enfin que la société INFOCOB avait bien intégré dans son devis initial la gestion des commissions, ainsi qu'il ressort de la mention figurant page 5 : « paramétrage du dossier gestion commerciale »,
Attendu que, toutefois, la société EXTINCTEURS ECLAIR n'a communiqué le mode de calcul des commissions qu'en mars 2021, soit plus de deux ans après le démarrage du projet, révélant ainsi un manque de diligence sur un élément pourtant présenté comme essentiel dans ses conclusions,
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société EXTINCTEUR ECLAIR de sa demande de remboursement à ce titre.
* Sur la demande de remboursement des sommes versées au nouveau prestataire :
Attendu que, préalablement, le Tribunal constate qu'il est demandé par la société EXTINCTEUR ECLAIR la somme de 47.126,88 € HT dans le dispositif de ses conclusions,
Attendu que, malgré une lecture attentive du chapitre « Discussion », cette somme n'est à aucun moment explicitement détaillée, expliquée ou justifiée,
Attendu qu'à la lecture de la pièce n°10 d'EXTINCTEUR ECLAIR, cette somme semble correspondre au montant du devis établi par le nouveau prestataire, et non aux sommes effectivement facturées par celui-ci, lesquelles figurent en pièce n°24 pour un montant total de 34.296,89 € HT,
Attendu que la mise en demeure du 26 mai 2023 vise le contrat initial et invoque les dispositions de l'article 1217 du Code civil relatives aux sanctions de l'inexécution contractuelle,
Attendu également que l'article 1222 du Code civil prévoit qu'après mise en demeure, le créancier peut faire exécuter lui-même l'obligation dans un délai et à un coût raisonnable, puis demander le remboursement des sommes engagées,
Attendu cependant que, dans sa mise en demeure du 26 mai 2023, la société EXTINCTEUR ECLAIR ne laisse aucun délai à la société INFOCOB pour remédier aux manquements allégués et ne l'informe pas de son intention de recourir à un nouveau prestataire,
Attendu qu'au surplus, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la société EXTINCTEUR ECLAIR se limite à solliciter le remboursement des sommes versées à la société INFOCOB, alors même que le devis du nouveau prestataire est daté du 10 août 2023, soit antérieurement audit courrier,
Attendu également que la société EXTINCTEUR ECLAIR ne produit aucun élément permettant d'établir la date effective de signature du nouveau contrat,
Attendu enfin qu'aucune expertise contradictoire ne permet au Tribunal de vérifier que le périmètre des attributions du nouveau prestataire était identique à celui confié à la société INFOCOB, ni d'exclure que ce nouveau prestataire ait pu bénéficier de tout ou partie du travail déjà réalisé par la société INFOCOB,
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société EXTINCTEUR ECLAIR de sa demande de remboursement des sommes versées au nouveau prestataire.
* Sur la demande d'indemnisation de 15.000 € au titre du préjudice moral :
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR sollicite la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral,
Attendu qu'au soutien de cette demande, elle invoque principalement les difficultés liées au commissionnement, présenté comme fondamental,
Attendu que le Tribunal relève qu'il a fallu attendre le mois de mars 2021, soit plus de deux ans après le début du projet, pour qu'un schéma de calcul des commissions soit transmis par la société EXTINCTEUR ECLAIR à la société INFOCOB (pièce n°20), révélant ainsi un manque de diligence de la demanderesse,
Attendu également que les formations prévues en 2022 ont été reportées à plusieurs reprises à la demande de la société EXTINCTEUR ECLAIR, comme l'établit la pièce n°18, faisant état de trois reports entre juin et septembre,
Attendu enfin que la société EXTINCTEUR ECLAIR soutient que « les saisies ont dû être opérées manuellement », ce qui, à le supposer établi, serait susceptible de caractériser un éventuel préjudice économique, mais ne saurait en lui-même constituer un préjudice moral, ce dernier devant être strictement prouvé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d'indemnisation du préjudice moral invoqué par la société EXTINCTEUR ECLAIR.
Sur la caducité du contrat de location financière :
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR fait valoir que le contrat de location financière concernant les tablettes est un contrat accessoire au contrat principal de fourniture de logiciel. La résiliation de ce dernier entraîne la caducité du contrat de leasing, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021 (n°18/26.001). Elle demande le remboursement des échéances versées, soit 13.823,39 euros hors taxes,
Attendu que, de son côté, la société INFOCOB conteste et rappelle que les tablettes ont été livrées et que la solution logicielle a été installée. Elle souligne qu'elle n'a jamais perçu les échéances de leasing et que le mécanisme de restitution doit se faire entre les parties directes du contrat de leasing,
Attendu enfin que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle que selon les stipulations du contrat, tous les droits et actions liés à l'équipement sont délégués à l'utilisateur (article 6). En cas de résiliation, elle pourrait être fondée à demander à la société INFOCOB le paiement des indemnités prévues au contrat,
Attendu que l'article 1186 du Code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement »,
Attendu que le contrat de location des tablettes conclu entre la société EXTINCTEUR ECLAIR et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a été signé le 20 janvier 2020,
Attendu que le bon de livraison établi à cette même date mentionne la livraison de cinq tablettes, ce nombre n'étant contesté par aucune des parties et que les modalités de financement n'y sont pas définies de façon immédiate,
Attendu que pour autant, il est admis par la Cour de cassation que l'interdépendance est présumée pour les contrats concomitants ou successifs ; que la location financière n'existe en l'espèce que par ce que le contrat principal a été conclu,
Attendu en outre que la société EXTINCTEUR ECLAIR n'a pas dénoncé le contrat de location auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP indiquait, dans
ses conclusions déposées pour l'audience initialement fixée au 11 octobre 2024, que « le locataire est à jour de ses loyers »,
Attendu que, lors de l'audience du 30 janvier 2026, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a produit aucun décompte actualisé ni indiqué que le contrat de location avait été résilié,
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société EXTINCTEUR ECLAIR de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location souscrit avec BNP PARIBAS LEASE GROUP et de sa demande de remboursement pour un montant de 13.823,39 € HT,
Sur la demande reconventionnelle de la société INFOCOB :
Attendu que la société INFOCOB demande le paiement de quatre factures impayées, dont les prestations ont été réalisées, pour un montant total de 27.716,60 euros toutes taxes comprises, outre des indemnités forfaitaires et des pénalités de retard,
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR oppose l'exception d'inexécution et considère que les prestations facturées n'ont pas été réalisées ou n'ont pas atteint leur objectif, notamment en ce qui concerne les modules non fonctionnels. Elle souligne que la dernière facture date du 30 décembre 2022, après quoi aucune prestation n'a été facturée,
Attendu que la société INFOCOB sollicite la condamnation de la société EXTINCTEUR ECLAIR au paiement de la somme totale de 27.716,60 € TTC au titre de la commande BCC1210051 du 1er juin 2021, correspondant aux factures suivantes :
facture n°F1210807662 (pièces n°4 à 6), d'un montant de 7.476 € TTC en date du 30 août 2021, relative à des prestations réalisées en juillet et août 2021,
facture n°F1220610705 (pièces n°7 à 9), d'un montant de 7.548 € TTC en date du 29 juin 2022, relative à des prestations réalisées du 5 avril au 3 juin 2022,
facture n°F1221212617 (pièces n°10 et 11), d'un montant de 3.600 € TTC en date du 30 décembre 2022, relative au contrat annuel de maintenance et d'assistance logicielle,
facture n°F122122760 (pièces n°12 à 14), d'un montant de 9.093,60 € TTC en date du 30 décembre 2022,
Attendu qu'INFOCOB sollicite également le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture ainsi que des pénalités de retard de 10 %, soit la somme totale de 2.771,66 €,
Sur la facture n°F1221212617 :
Attendu que le Tribunal constate que cette facture n'est pas rattachée au contrat initial ni au devis du 1er juin 2021, mais au contrat distinct n°102547 GESTIMUM relatif à la maintenance annuelle et à l'assistance logicielle, contrat renouvelable par tacite reconduction,
Attendu que la société EXTINCTEUR ECLAIR ne justifie ni avoir résilié ce contrat, ni avoir mis en demeure la société INFOCOB, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'y mettre fin,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société EXTINCTEUR ECLAIR à exécuter son obligation et payer à la société INFOCOB la somme de 3.600 € TTC, augmentée des pénalités contractuelles de 10 %, soit 360 €, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, représentant un montant total de 4.000 € TTC.
Sur les factures n°F122122760, F1210807662 et F1220610705 :
Attendu qu'à la date du 30 décembre 2022, la société EXTINCTEUR ECLAIR n'avait pas encore demandé la résiliation du contrat initial,
Attendu que la société INFOCOB soutient que le courriel adressé le 1er juin 2021 par Madame [G] pour le compte de la société EXTINCTEUR ECLAIR (pièce n°6 bis) valait acceptation du devis n°[Numéro identifiant 1] du 24 mai 2021 intitulé « Projet [T] 2021 – Phase 1 », d'un montant de 18.930 € HT, auquel la société INFOCOB se réfère dans ses écritures,
Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que la société INFOCOB aurait refusé ou dénoncé les conditions expressément formulées dans ce courriel d'acceptation,
Le Tribunal considèrera dès lors que la société INFOCOB a implicitement accepté l'ensemble des conditions figurant dans ce courriel, notamment :
l'interdiction de tout dépassement du devis ;
la subordination du paiement des factures à la mise en service satisfaisante de la solution ;
Attendu que les factures litigieuses correspondent aux prestations visées dans le devis n°[Numéro identifiant 1] du 24 mai 2021,
Attendu que, si les prestations facturées correspondent à des bons d'intervention produits aux débats pour les périodes de juillet-août 2021 et d'avril à juin 2022, ainsi qu'aux prestations prévues au devis, notamment les formations mentionnées au paragraphe 9, aucun de ces bons d'intervention n'est signé par la société EXTINCTEUR ECLAIR,
Attendu que les relances produites avant mise en demeure ont été adressées :
le 10 mai 2023 pour la facture n°F1210807662, soit plus de seize mois après son émission ;
le 12 mai 2023 pour la facture n° F122122760, soit plus de quatre mois après son émission ;
le 10 mai 2023 pour la facture n°F1220610705 soit plus de dix mois après son émission ;
Qu'aucune mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception n'est produite aux débats,
Attendu que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société INFOCOB, qui intervenait déjà dans l'entreprise depuis 2019, ne saurait justifier d'éventuels dépassements budgétaires en invoquant le caractère « estimatif » des durées figurant dans le devis du 24 mai 2021, sauf à reconnaître son incapacité à évaluer correctement ses prestations,
Attendu que le courriel d'acceptation adressé par Madame [G] le 02 juin 2021 indique expressément et sans ambiguïté : « Il ne pourra y avoir de travaux supplémentaires facturés en supplément dudit devis en aucune façon. Son règlement ne se fera qu'après mise en route satisfaisante de tous les postes et validation de la solution tablette. Un acompte de 2.303,64 € TTC a été versé (…) Nous vous proposons de l'imputer au devis que vous nous soumettez. »
Attendu qu'il ressort également du courriel adressé le 15 avril 2023 par Monsieur [O] pour la société INFOCOB (pièce n°18) que :
« Pour terminer les trois points qui permettront d'atteindre l'objectif, à savoir :
refaire un import intégrant toutes les données ;
développer la gestion des commissions ;
démarrer l'utilisation des cinq tablettes ;
ce qui représente moins de dix jours de travail, soit un budget d'environ 7.000 à 8.000 €. » Le Tribunal en déduit qu'au 15 avril 2023 :
l'objectif final du projet n'était toujours pas atteint ;
le problème lié à la gestion des commissions demeurait non résolu depuis mars 2021 ;
un budget complémentaire de 7.000 à 8.000 € était encore demandé ;
Et ce, sans que la société INFOCOB ne justifie ni d'une évolution du périmètre du projet ni de demandes nouvelles de la part de la société EXTINCTEUR ECLAIR,
Attendu en outre que le planning figurant au devis du 24 mai 2021 prévoyait une phase de recette en semaine 28, soit entre le 12 et le 18 juillet 2021,
Le Tribunal constate dès lors que la société INFOCOB n'a pas respecté les conditions contractuelles résultant du contrat de 2021 telles qu'acceptées dans le courriel du 2 juin 2021,
En conséquence, le Tribunal considèrera que c'est à bon droit que la société EXTINCTEUR ECLAIR n'a pas réglé les factures n°F1220610705, F122122760 et F1210807662 et déboutera en conséquence la société INFOCOB des demandes relatives à ces factures.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que le Tribunal dira que les sociétés EXTINCTEUR ECLAIR et INFOCOB conserveront leurs frais irrépétibles et condamnera la société EXTINCTEUR ECLAIR à porter et payer la somme de 500 € à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront supportés par la société EXTINCTEUR ECLAIR qui succombe.
Sur l'exécution provisoire :
Le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu les articles 1186, 1217 et suivants et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.441-10, D.441-5 du Code de commerce,
DECLARE la société EXTINCTEUR ECLAIR recevable mais mal fondée en sa demande de voir constater la résiliation de son engagement du 14 juin 2018 et l'en DEBOUTE,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de prestation du 14 juin 2018,
DECLARE la société EXTINCTEUR ECLAIR recevable mais mal fondée en ses demandes de remboursements et d'indemnisations envers la société INFOCOB et l'en DEBOUTE,
DECLARE la société INFOCOB recevable mais partiellement fondée en sa demande reconventionnelle de paiement de factures impayées envers la société EXTINCTEUR ECLAIR,
CONDAMNE la société EXTINCTEUR ECLAIR à porter et payer à la société INFOCOB, en deniers ou quittances valables, la somme de 3.600 € TTC au titre de la facture F1221212617 afférente au contrat de maintenance annuelle et assistance logiciel n°102547, assortie de 10 % de pénalités et de 40 € d'indemnité forfaitaire, soit la somme totale de 4.000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE les autres demandes de la société INFOCOB tendant au paiement des factures F122122760, F1210807662 et F1220610705,
DEBOUTE la société EXTINCTEUR ECLAIR de sa demande de caducité du contrat de location financière la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
CONDAMNE en conséquence, la société EXTINCTEUR ECLAIR à exécuter l'ensemble des obligations résultant du contrat de location financière la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
DIT que les sociétés EXTINCTEUR ECLAIR et INFOCOB conserveront leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société EXTINCTEUR ECLAIR à porter et payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société EXTINCTEUR ECLAIR aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 € dont 14,95 € de TVA,
REJETTE comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions des parties,
DIT qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier Me Myriam BAROU-GALLET
Le Président de Chambre M. Didier GARCIA
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Myriam BAROU-GALLET
Sto
Le Président.
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