T. com. 0303, 27 mars 2026, n° 2025000810
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025000810
DEMANDEURS:
SAS BIOENERGIES, Société par actions simplifiée au capital de 10.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 840 544 761 ayant son siège social [Adresse 1] agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
EARL D'AUGERES, Exploitation Agricole à Responsabilité limitée au capital de 7.622,45 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 399 819 846 ayant son siège social [Adresse 2] agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
SCEA DE LA BARRE, Société civile d'Exploitation Agricole au capital de 72.000 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN 441430931 ayant son siège social lieu-[Adresse 3] [Adresse 4] agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant, Maître Marie-Laure BONNEAU VIGIER – [Adresse 5], avocat au Barreau de Montluçon,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Christophe CHARLES – [Adresse 6], avocat au Barreau de Versailles,
Comparant par Maître [M] [C].
DEFENDEURS:
SARL AGRIKOMP FRANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 492 624 622, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
AGRIKOMP GmbH, Société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 8] (République Fédérale d'Allemagne).
SERVICE UNION, Société par action simplifiée au capital de 995.000 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 838 991 115, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, agissant par Maître Thierry GESSET, avocat au Barreau de Montluçon – [Adresse 9] 03100 [Adresse 10].
Ayant pour avocat plaidant la SELARL Berton & Associés, prise en la personne de Maître Françoise BERTON, avocate au Barreau de Strasbourg – [Adresse 11].
Comparant par Maître [V] [U].
PACIFICA, SA au capital de 281.415.225 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
Ayant pour avocat postulant, Maître Joseph ROUDILLON, avocat au Barreau de Montluçon – [Adresse 13].
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL BO JURIS AVOCATS, prise en la personne de Maître Hélène BOTTON, avocate au Barreau de Paris
Comparant par Maître [Y] [K].
GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
, compagnie d'assurance demeurant [Adresse 14] agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Assureur de la société AGRIKOMP GmbH.
Ayant pour avocat postulant la SELAS ALLIES AVOCATS, prise en la personne de Maître Denis COTTIER, avocat au Barreau de Montluçon, [Adresse 15].
Ayant pour avocat plaidant, Maître Thomas LECHLER, avocat au Barreau de Paris – Palais R107 – [Adresse 16].
Comparant par Maître Valérie DAFFY.
GOTHAER ASSURANCES, société mutualiste immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN 313 270 480 ayant son siège social [Adresse 17], agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Assureur de la société SAS SERVICE UNION et de la société AGRIKOMP FRANCE.
INTERVENANTE FORCEE :
* HDI GLOBAL SE, société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 478 913 882, dont le siège social est sis [Adresse 18] (Allemagne) prise en son établissement principal en France sis [Adresse 19], et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement principal.
Intervenant forcée selon assignation, en date du 10 décembre 2025, à la demande de la compagnie d'assurance GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, d'avoir à comparaître à l'audience des référés devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montluçon le 23 janvier 2026 et délivrée par la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice Associés à Neuilly-sur-Seine.
Ayant pour avocat postulant, Maître Muriel CASANOVA, avocate au Barreau de Montluçon – [Adresse 20].
Ayant pour avocat plaidant, le cabinet DBM pris en la personne de Maître Baptiste DELRUE, avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 21] Toque P174.
Comparant par Maître Muriel CASANOVA.
Composition lors des débats et du délibéré
: PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD. GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Myriam BAROU-GALLET.
Débats en audience publique du 27 février 2026.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par M. Jean SOUILLARD, Président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier, à qui le président a remis la minute.
LES FAITS :
La famille [J] gère deux exploitations agricoles, l'une au lieu-dit [Localité 6], commune de [Localité 7] (Cher), l'autre au lieu-dit [Localité 8], commune de [Localité 9] ([Localité 10]), toutes deux en polyculture élevage menées en agriculture biologique. En 2017, souhaitant diversifier son activité, la famille [J] a décidé de s'investir dans les énergies renouvelables, notamment la méthanisation agricole. À cet effet, la société AGRIKOMP FRANCE a été retenue suite à un appel d'offres de la Chambre d'agriculture du Cher pour la conception et la construction d'une station de méthanisation cogénération. La société de droit allemand AGRIKOMP GmbH, société mère d'AGRIKOMP FRANCE, a conçu et fabriqué le processus. La société SAS BIOENERGIES a été créée pour exploiter le site. Un marché de fourniture clé en main a été conclu le 30 janvier 2020 pour une puissance de 250 kW. Le [Adresse 22] a accepté de financer le projet sur la base de l'étude de faisabilité technico-économique réalisée par AGRIKOMP FRANCE en avril 2019. La SAS BIOENERGIES a souscrit un contrat d'assurance multirisque agricole auprès de la société PACIFICA, incluant une garantie bris de machine et une garantie perte d'exploitation. La réception à froid du processus a eu lieu le 24 juin 2021 avec des réserves, et la production d'électricité a débuté le 3 décembre 2021, date à laquelle un procèsverbal de fonctionnement et de mise en service a été établi par AGRIKOMP FRANCE. Depuis la mise en service, plusieurs sinistres ont affecté le fonctionnement de l'installation, notamment un éclatement de gazomètre le 25 décembre 2021, une casse de paddle le 13 avril 2022, une nouvelle casse de paddle et des boucles de chauffage le 25 août 2022, et d'autres incidents récurrents jusqu'en 2025. La société AGRIKOMP FRANCE et sa filiale SERVICE UNION ont refusé de prendre en charge les réparations, invoquant la responsabilité de l'exploitant. La compagnie d'assurances PACIFICA a versé une provision de 40.000 euros en décembre 2022, mais a refusé d'indemniser la totalité des sinistres, orientant la SAS BIOENERGIES vers sa garantie protection juridique. Par ailleurs, la société SERVICE UNION a mis en demeure la SAS BIOENERGIES de payer la somme de 142.000 euros pour des prestations de maintenance. Le préjudice global subi par la SAS BIOENERGIES est évalué à plus de 640.000 euros pour les sinistres antérieurs à 2024. Des avances financières importantes ont été consenties par les associés, totalisant près de 500.000 euros.
LA PROCEDURE :
C'est dans ce contexte que les sociétés SAS BIOENERGIES, EARL D'AUGERES et la SCEA DE LA BARRE assignaient les sociétés AGRIKOMP FRANCE en date du 10 septembre 2025, AGRIKOMP GMBH en date du 09 septembre 2025, SERVICE UNION en date du 10 septembre 2025, PACIFICA en date du 05 septembre 2025, GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en date du 09 septembre 2025 et GOTHAER ASSURANCES en date du 25 septembre 2025 d'avoir à comparaître par devant la présente juridiction le vendredi 12 décembre 2025.
A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2026.
De son côté, la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG assignait en intervention forcée, la société HDI GLOBAL SE, en date du 10 décembre 2025, d'avoir à comparaître devant la présente juridiction le 23 janvier 2026.
Par ordonnance de Monsieur le Juge des Référés en date du 23 janvier 2026, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction et ont été renvoyées à l'audience du 27 février 2026 pour être retenues et mises en délibéré au 27 mars 2026.
LES MOYENS :
Lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2026, les parties ont exposé leurs conclusions, ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Ainsi, les sociétés
SAS BIOENERGIES,
EARL D'AUGERES
et
SCEA DE LA BARRE
, selon assignation en référé expertise, sollicitent du Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les déclarations de sinistres faites par la SAS BIOENERGIES auprès de son assureur PACIFICA, Vu les sept rapports du cabinet d'expertises [S] mandaté par la compagnie d'assurances PACIFICA pour traiter les désordres affectant la station de méthanisation depuis sa mise en route en 2022 et les expertises contradictoires amiables en découlant,
Vu les deux rapports d'audit du bureau d'études BIO VALO respectivement en date du 21 avril 2025 et du 12 mai 2025.
DECLARER recevable et bien fondée la SAS BIOENERGIES en toutes ses demandes,
En conséquence, DESIGNER tel expert judiciaire qui lui plaira ayant la qualification professionnelle d'ingénieur spécialisé dans la conception et l'exploitation de station de méthanisation agricole en cogénération avec la mission habituelle à savoir :
Se rendre sur le site au lieudit [Localité 8] commune de [Localité 9] département de l'[Localité 10] en présence des parties,
Décrire les relations contractuelles entre les parties et notamment les facturations internes au groupe AGRIKOMP, et se faire communiquer notamment par la société AGRIKOMP FRANCE et son soustraitant les études, les devis et les différents marchés, les factures d'approvisionnement des matériaux utilisés pour la mise en place du process de méthanisation agricole,
Décrire le déroulement du chantier et vérifier l'éventuelle existence d'erreurs techniques commises par la société AGRIKOMP FRANCE dans le cadre de son contrat de maître d'œuvre d'exécution,
Etablir les modalités de conception du process de méthanisation qui a été installé sur site d'[Localité 8] commune de [Localité 9],
Se faire remettre par le constructeur distributeur français les différentes études de faisabilité du process vendu à la SAS BIOENERGIES réalisées en France pour l'adapter aux prescriptions techniques particulières de l'agriculture française comparativement à l'agriculture allemande et plus généralement d'Europe du Nord,
Déterminer les références exactes du logiciel utilisé pour réaliser les calculs des données technicoéconomiques des études de faisabilité et quelle est la version utilisée du logiciel pour chaque étude,
Déterminer les conditions d'utilisation du logiciel,
Déterminer les compétences et expériences techniques des salariés qui ont utilisé le logiciel,
Déterminer la formation des salariés sur ce logiciel,
Déterminer les méthodes de vérification des calculs auxquels aboutit le logiciel,
Déterminer les marges d'erreur et de sécurité du logiciel et faire un comparatif avec les Eurocodes en ingénierie structures,
Déterminer l'existence des nombreuses erreurs de calcul du bureau d'analyses techniques sur la rentabilité économique du projet,
Vérifier l'exactitude des charges d'exploitation prévisionnelles des études de faisabilité du process et notamment les frais de maintenance préventifs et curatifs,
Vérifier l'exactitude des produits d'exploitation prévisionnels des études de faisabilité du process,
Vérifier la rentabilité économique du projet,
Vérifier la rentabilité économique de la station de méthanisation agricole conçue, fabriquée, mise en place par la société AGRIKOMP FRANCE,
Se faire remettre les études techniques ayant défini la ligne d'incorporation,
Décrire la ligne d'incorporation,
Dire si la ligne d'incorporation est adaptée aux gisements spécifiques de la SAS BIOENERGIES et d'une manière générale au plan d'approvisionnement défini par le constructeur dans le dossier de demande d'agrément sanitaire, dans le dossier de déclaration ICPE que dans les études de faisabilité,
Dire si un prémix aurait dû être mis en place dans la ligne d'incorporation,
Dire si un détecteur de déchets et de produits étrangers aurait dû être mis en place dans la ligne d'incorporation,
Dire si la trémie d'incorporation dispose d'un nombre suffisant de hérissons,
Se faire remettre les études de flux,
Vérifier les fiches de calcul pour le positionnement des paddles et des brasseurs par rapport à la fenêtre d'introduction dans le digesteur,
Vérifier les fiches de calcul pour justifier le nombre de paddles retenu dans le digesteur et le nombre de brasseurs,
Obtenir toutes les explications techniques de AGRIKOMP FRANCE et d'AGRIKOMP Gmbh sur le choix d'avoir mis en place trois paddles dans le digesteur avec effluents liquides en République Fédérale d'Allemagne et deux paddles seulement pour le digesteur du site de la SAS BIOENERGIES,
Etudier le protocole du constructeur mis en œuvre pour le démarrage du process,
Etudier l'assistance technique apportée par le constructeur à l'exploitant pour la mise en route,
Etudier avec précision le protocole des tests à froid et à chaud du process de méthanisation agricole,
Etablir l'encadrement technique assuré par le constructeur envers l'exploitant lors des premiers mois d'exploitation,
Dire si le dimensionnement général de l'unité de méthanisation de la SAS BIOENERGIES ne permet pas de valoriser la totalité du gisement sélectionné,
Dire si l'étude technico-économique réalisée par AGRIKOMP FRANCE est tout à fait conforme aux résultats économiques réels de l'exploitation de la station de méthanisation agricole depuis 2021,
Dire si les recettes financières théoriques retenues par AGRIKOMP FRANCE sont surestimées car la pleine production d'électricité nécessite un temps de séjour minimal des gisements adéquat en lien avec les ouvrages de digestion,
Vérifier si le prototype du process mis en œuvre en RFA par la société AGRIKOMP Gmbh disposait des gisements similaires à ceux retenus pour le plan d'approvisionnement de la SAS BIOENERGIES,
Dire si le process fiabilisé et commercialisé en Allemagne travaille sur les mêmes gisements pailleux que ceux intégrés dans le plan d'approvisionnement de la SAS BIOENERGIES avec une traduction française,
Se faire remettre par la société AGRIKOMP Gmbh les études de conception et les études de fiabilité sur le prototype du process mis en place sur le site de la SAS BIOENERGIES avec une traduction française,
Vérifier si les études réalisées sur le prototype du process mis en place par la société AGRIKOMP Gmbh ont pris en considération les spécificités techniques posées par les différents intrants pailleux utilisés en France avec une traduction française,
Vérifier les conditions techniques du transfert de technologie Allemagne France décidé par la société AGRIKOMP Gmbh et dire si toutes les précautions techniques ont été prises en considération par la société AGRIKOMP Gmbh pour rendre pleinement opérationnel le process de méthanisation agricole,
Déterminer les sécurisations techniques mises en œuvre par la société AGRIKOMP Gmbh pour assurer le caractère pleinement opérationnel du process de méthanisation propre aux exploitations allemandes dans les exploitations agricoles françaises utilisant les intrants pailleux,
Dire si la société AGRIKOMP Gmbh a réalisé des études préparatoires et des études de fiabilité pour s'assurer que le process de méthanisation agricole vendu à la SAS BIOENERGIES était parfaitement opérationnel par rapport aux contraintes techniques particulières françaises et notamment l'utilisation des intrants pailleux,
Dire si le process de méthanisation agricole conçu pour les exploitations agricoles en France a fait l'objet d'adaptations techniques particulières par la société AGRIKOMP Gmbh,
Dire si le process industriel conçu fabriqué et mis en place spécialement pour le site de la SAS BIOENERGIES est un prototype ou bien un process totalement fiabilisé,
Décrire et apprécier la qualité de l'encadrement technique assuré par le constructeur lors de la période de prise en main du process par le maître d'ouvrage,
Décrire les opérations effectuées par la sous-traitance technique assurée par la société SERVICE UNION dans la préparation de la mise en route, lors de la mise en route, lors de la mise au point et pendant la période de prise en main du process par le maître d'ouvrage,
Dire si la sous-traitance technique assurée par la société SERVICE UNION pour résoudre les dysfonctionnements rentrant dans le champ de la garantie constructeur a été réactive et efficace,
Apprécier la qualité technique de la sous-traitance technique assurée par la société SERVICE UNION dans la préparation de la mise en route, lors de la mise en route et pendant la période de prise en main du process par le maître d'ouvrage,
Dire si les arrêts d'exploitation respectivement en date du 24/12/2021, 13/04/2022, 25/08/2022 sont des conséquences directes des dysfonctionnements du process industriel de méthanisation conçu, fabriqué et mis en place par la société AGRIKOMP FRANCE et la société SERVICE UNION mais également de l'insuffisance de la maintenance préventive et curative assurée par la société SERVICE UNION sous les directives techniques de la société AGRIKOMP Allemagne pour les deux volets,
PRENDRE ACTE que la société SAS BIOENERGIES prendra à sa charge la consignation de la provision,
DEBOUTER la société SERVICE UNION, la société AGRIKOMP FRANCE et la société de droit allemand AGRIKOMP Gmbh ainsi que la compagnie d'assurances de droit allemand GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et la compagnie d'assurance de droit français GOTHAER ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par ailleurs, en réponse aux conclusions datées du 25 février 2026 des Sociétés AGRIKOMP FRANCE, SERVICE UNION et AGRIKOMP GmbH, sollicitant la condamnation de la SAS BIOENERGIES à payer à AGRIKOMP FRANCE SARL la somme de 34.862,11 € à titre de provision, il est sollicité du demandeur, oralement à l'audience du 27 février 2026, de :
A titre principal, REJETER cette demande, la société BIONERGIES excipant de l'exception d'inexécution, suspendant ainsi légitimement son obligation de paiement,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, [N] à l'expert nommé la mission complémentaire d'établir les comptes entre les parties et ORDONNER la consignation de la somme auprès de la CARPA du barreau de Strasbourg.
En réplique, les sociétés
SARL AGRIKOMP FRANCE,
AGRIKOMP GmbH
et
SERVICEUNION
, suivant conclusions en date du 25 février 2026, demandent au Tribunal de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 269 du Code de procédure civile, Vu ce qui précède,
DONNER ACTE aux sociétés AGRIKOMP FRANCE SARL, SERVICEUNION SAS et AGRIKOMP Gmbh de leurs protestations et réserves quant aux faits allégués et aux responsabilités prétendument encourues,
REJETER la mission sollicitée par la SAS BIOENERGIES, l'EARL D'AUGERES et la SCEA DE LA BARRE,
DESIGNER tel expert qu'il plaira au Juge des référés, avec pour mission de :
Prendre connaissance des griefs exposés et des éléments du dossier communiqués par les parties,
Se faire communiquer tous autres éléments qui lui paraissent utiles en vue de l'accomplissement de sa mission,
Se rendre sur le lieu d'exploitation de la centrale biogaz de la société BIOENERGIES ou tout autre lieu qui lui parait utile,
Vérifier la matérialité des désordres allégués par les sociétés BIOENERGIES, SCEA DE LA BARRE et EARL D'AUGERES,
Entendre tous sachants,
Dresser une liste chronologique de tous les incidents ayant affecté le fonctionnement de la centrale, depuis sa construction et sa mise en service, jusqu'à la date de l'ordonnance, en préciser les circonstances, la date, la durée et les conséquences,
Déterminer les causes et l'origine desdits incidents,
Chiffrer pour chacun de ces incidents, le coût de la remise en état et le montant des préjudices immatériels y afférents, en termes de pertes de production et de gains manqués,
Plus généralement, fournir tous éléments d'information permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités de chacun des incidents objets de la mission,
Dire que l'expert judiciaire ainsi nommé pourra faire appel à tout sapiteur de son choix, à condition qu'il relève d'une spécialité différente de la sienne,
Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations,
ORDONNER que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert soit supportée par la SAS BIOENERGIES, l'EARL D'AUGERES et la SCEA DE LA BARRE,
CONSTATER que la demande des sociétés AGRIKOMP FRANCE SARL, SERVICEUNION SAS et AGRIKOMP Gmbh constitue une demande en justice interruptive, même en référé, des délais de prescription ainsi que des délais de forclusion à l'égard des autres parties,
CONDAMNER la SAS BIOENERGIES à payer à AGRIKOMP FRANCE SARL la somme de 34.862,11 € à titre de provision,
CONDAMNER la SAS BIOENERGIES, l'EARL D'AUGERES et la SCEA DE LA BARRE aux entiers frais et dépens,
DEBOUTER la SAS BIOENERGIES, l'EARL D'AUGERES et la SCEA DE LA BARRE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En réplique, la société PACIFICA, suivant conclusions en date du 23 janvier 2026, demande au Tribunal de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 2241 du Code civil, Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
JOINDRE l'instance principale avec la mise en cause de la société HDI GLOBAL SE,
DECLARER les demandeurs bien fondés en leur demande d'expertise,
CONSTATER que la SA PACIFICA, sous toutes réserves de garantie, s'associe à cette demande d'expertise,
En conséquence,
ORDONNER une expertise, confiée à tel expert spécialisé dans la conception et l'exploitation de station de méthanisation agricole en cogénération, aux frais avancés des demandeurs,
CONSTATER que la demande de la SA PACIFICA qui constitue une demande en justice est interruptive, même en référé, des délais de prescription ainsi que des délais de forclusion à l'égard des autres parties, et notamment à l'égard des sociétés AGRIKOMP FRANCE, AGRIKOMP Gmbh, SERVICE UNION, GOTHAER France, GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, HDI GLOBAL SE,
En complément de la mission proposée par les demandeurs dans le dispositif de leur assignation, COMPLETER la mission de l'expert comme suit :
Constater les désordres, malfaçons et non-conformités allégués par les demandeurs dans le cadre de l'assignation et des pièces qui y sont visées, incluant ceux indemnisés par la SA PACIFICA,
Examiner tous les désordres similaires ou connexes à ceux précités et postérieurs à l'assignation, sans nécessité d'extension de mission pour ceux qui ont, à l'évidence, la même cause ou sont de même nature,
Préciser l'origine, l'étendue et les causes des désordres, malfaçons et non-conformités,
Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités portent atteinte à la solidité, à la destination de l'ouvrage ou à la sécurité et s'ils sont évolutifs,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues,
Sauf accord des parties, décrire les travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, ainsi que la durée,
Sauf accord des parties, évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les demandeurs incluant ceux indemnisés par la SA PACIFICA,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
Adresser au terme des opérations aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.
En réplique, la compagnie
GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
, suivant conclusions du 27 février 2026, sollicite du Tribunal de :
Vu l'assignation en référé, Vu les pièces produites aux débats, Vu l'article 145 du CPC, Vu les conclusions des parties,
La société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG demande à Madame ou Monsieur le Président statuant en référé de :
REJETER la mesure d'expertise telle que sollicitée par les demanderesses,
Subsidiairement,
LUI DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
[N] à l'expert judiciaire, aux frais avancés par les sociétés SAS BIOENERGIES, EARL d'AUGERES et SCEA DE LA BARRE, conformément à sa proposition, la mission de :
Prendre connaissance des griefs exposés et des éléments du dossier communiqués par les parties,
Se faire communiquer tous autres éléments qui lui paraissent utiles en vue de l'accomplissement de sa mission,
Se rendre sur le lieu d'exploitation de la centrale de biogaz de la société BIOENERGIES ou tout autre lieu qui lui parait utile,
Entendre tous sachants,
Dresser une liste chronologique de tous les incidents ayant affecté le fonctionnement de la centrale, depuis sa construction et sa mise en service, jusqu'à la date de l'ordonnance, en préciser les circonstances, la date, la durée et les conséquences,
Déterminer les causes et l'origine desdits incidents,
Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités portent atteinte à la solidité, à la destination de l'ouvrage ou à la sécurité et s'ils sont évolutifs,
Chiffrer pour chacun de ces incidents, le coût de la remise en état et le montant des préjudices immatériels y afférents, en termes de pertes de production et de gains manqués,
Plus généralement, fournir tous éléments d'information permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités au titre de chacun des incidents objet de la mission,
Dire que l'expert judiciaire ainsi nommé pourra faire appel à tout sapiteur de son choix, à condition qu'il relève d'une spécialité différente de la sienne,
Dire que les frais d'expertise seront avancés par les demanderesses,
Et, en tout état de cause,
JUGER que les dépens sont à la charge des demanderesses.
De son côté et enfin, la Compagnie HDI GLOBAL SE, suivant conclusions du 27 février 2026, sollicite du Tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Montluçon :
DONNER ACTE à la compagnie HDI GLOBAL SE de ses plus expresses protestations et réserves d'usage et de responsabilité sur la demande d'expertise judiciaire formulée,
RETRANCHER l'intégralité de la mission d'expertise judiciaire sollicitée par les sociétés BIOENERGIES, SCEA DE LA BARRE et EARL D'AUGERES,
REFORMULER la mission de l'Expert judiciaire comme suit :
Prendre connaissance des griefs exposés et des éléments du dossier communiqués par les parties,
Se faire communiquer tous autres éléments qui lui paraissent utiles en vue de l'accomplissement de sa mission,
Se rendre sur le lieu d'exploitation de la centrale de biogaz de la société BIOENERGIES ou tout autre lieu qui lui parait utile,
Vérifier la matérialité des désordres allégués par les sociétés BIOENERGIES, SCEA DE LA BARRE et EARL D'AUGERES,
Entendre tous sachants,
Dresser une liste chronologique de tous les incidents ayant affecté le fonctionnement de la centrale, depuis sa construction et sa mise en service, jusqu'à la date de l'ordonnance, en préciser les circonstances, la date, la durée et les conséquences,
Déterminer les causes et l'origine desdits incidents,
Chiffrer pour chacun des incidents, le coût de la remise en état et le montant des préjudices immatériels y afférents, en termes de pertes de production et de gains manqués,
Plus généralement, fournir tous éléments d'information permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités au titre de chacun des incidents objets de la mission,
Dire que l'expert judiciaire ainsi nommé pourra faire appel à tout sapiteur de son choix, à condition qu'il relève d'une spécialité différente de la sienne,
Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations,
JUGER que les demandeurs, ayant la charge de la preuve, supporteront les frais afférents aux opérations d'expertise qu'il sollicite,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance,
RESERVER le sort des frais irrépétibles.
Le juge des référés s'est remet aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d'expertise judiciaire :
Attendu qu'en application de l'article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
Attendu que les parties demanderesses soutiennent qu'une expertise judiciaire est nécessaire en application de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'établir la preuve, notamment de dysfonctionnements techniques, d'erreurs de conception et de faisabilité, de manquements contractuels du constructeur et de ses sous-traitants et invoquent la technicité de la matière et le besoin d'une expertise pour établir les responsabilités de chacun ; leur assureur, la société PACIFICA, s'associe à cette demande d'expertise pour préserver ses recours,
Attendu que les sociétés AGRIKOMP FRANCE, AGRIKOMP GmbH et SERVICE UNION ne s'opposent pas à l'expertise mais protestent contre la mission sollicitée, orientée et visant un audit complet du groupe AGRIKOMP plutôt que l'examen d'un désordre précis,
Attendu que, de son côté, la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHRUNG AG souligne, à titre principal, le caractère inopportun d'une expertise visant à vérifier la fiabilité d'un processus industriel ou à évaluer les compétences du constructeur, excédant le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile. En tout état de cause, elle formule ses plus expresses protestations et réserves,
Attendu qu'enfin, la société HDI GLOBAL SE, intervenante forcée, ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais sollicite que la mission soit reformulée et formule des protestations et réserves d'usage,
Attendu qu'il ressort des pièces produites qu'une mesure d'expertise afférente aux dysfonctionnements et malfaçons affectant l'installation de la station de méthanisation agricole est nécessaire ; que les autres parties ne s'y opposent pas, à l'exception de la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHRUNG AG, dont la demande de rejet n'est pas justifiée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
Attendu que les parties demanderesses sollicitent une mission très détaillée et spécifique visant à vérifier tous les aspects techniques, économiques et de maintenance du projet ; que cette mission apparaît à l'ensemble des autres parties comme étant trop vaste et orientée,
Attendu qu'il apparaît au Juge des référés que la mission telle que décrite par les demanderesses constitue, dans certains aspects, une appréciation relevant plus de la compétence des juges du fond que de celle d'un expert judiciaire,
Attendu qu'en conséquence, au terme du débat et des pièces des dossiers, qu'il apparaît nécessaire de reformuler la mission de l'expert en statuant dans les termes ci-après,
Attendu qu'il convient de constater que les parties sont d'accord pour que soit nommé M. [E] [W], expert près la Cour d'Appel de Colmar, pour procéder à l'expertise à venir et qu'il conviendra de le désigner,
Attendu qu'il sera donné acte à la société SAS BIOENERGIES de son acceptation de prendre à sa charge la consignation de la provision des frais d'expertise.
Sur la demande de provision de la société AGRIKOMP FRANCE SARL :
Attendu que la société AGRIKOMP FRANCE SARL demande à la SAS BIOENERGIES de lui payer la somme de 34.862,11 € à titre de provision, cette somme correspondant à ce qui reste dû par la SAS BIOENERGIES à la société AGRIKOMP FRANCE SARL au titre du solde de l'installation, qui a été réceptionnée dès le 24 juin 2021 avec levée des réserves le 26 août 2021,
Attendu que l'article 873 du Code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
Attendu que la société AGRIKOMP FRANCE SARL justifie le bien-fondé de sa demande en fournissant à son dossier le procès-verbal de fin de travaux et le protocole de réception de l'installation de biogaz (pièce 1) et un document intitulé « Levée des réserves en date du 26/08/2021 suite au démarrage du PROCESS, PV de réception à froid du 24 juin 2021 » (pièce 2) contenant uniquement des photos,
Attendu que si le procès-verbal de réception a bien été signé par les deux parties, il n'en est pas de même de celui intitulé « Levée des réserves en date du 26/08/2021 »; que la SAS BIOENERGIES oppose une exception d'inexécution au motif que les obligations à la charge de la société AGRIKOMP FRANCE SARL n'ont pas été remplies ; que la demande d'expertise judiciaire sollicitée vise, entre autre, à déterminer les causes et origines des incidents ; qu'il s'ensuit que l'obligation apparaît comme sérieusement contestable et que le juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision.
Attendu que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservées à l'examen au fond ainsi que les dépens, à charge pour les demanderesses d'avancer les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean SOUILLARD, président., statuant en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 872, 873 et 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 2242 du Code civil,
DISONS les sociétés SAS BIOENERGIES, EARL D'AUGERES et SCEA DE LA BARRE recevables et partiellement fondées en leur demande d'expertise,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles l'entendront, mais dès à présent, et vu l'urgence, DONNONS ACTE aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves d'usage,
CONSTATONS le caractère interruptif de toutes prescriptions du fait de la présente citation,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DESIGNONS M. [E] [W] dont le cabinet d'expertise est [Adresse 23] [Localité 11], en qualité d'expert avec pour mission de :
* Se rendre sur le lieu d'exploitation de la centrale biogaz de la société BIOENERGIES ou tout autre lieu qui lui parait utile,
* Prendre connaissance des griefs exposés et des éléments du dossier communiqués par les parties,
* Se faire communiquer tous autres éléments qui lui paraissent utiles en vue de l'accomplissement de sa mission,
* Vérifier la matérialité des désordres allégués par les sociétés BIOENERGIES, SCEA DE LA BARRE et EARL D'AUGERES,
* Entendre tous sachants,
* Décrire les relations contractuelles entre les parties et notamment les facturations internes au groupe AGRIKOMP, et se faire communiquer notamment par la société AGRIKOMP FRANCE et son sous-traitant les études, les devis et les différents marchés, les factures d'approvisionnement des matériaux utilisés pour la mise en place du process de méthanisation agricole,
* Dresser une liste chronologique de tous les incidents ayant affecté le fonctionnement de la centrale, depuis sa construction et sa mise en service, jusqu'à la date de l'ordonnance, en préciser les circonstances, la date, la durée et les conséquences,
* Dire si la ligne d'incorporation est adaptée aux gisements spécifiques de la SAS BIOENERGIES et d'une manière générale au plan d'approvisionnement défini par le constructeur dans le dossier de demande d'agrément sanitaire et dans le dossier de déclaration ICPE,
* Constater les désordres, malfaçons et non-conformités allégués par les demandeurs dans le cadre de l'assignation et des pièces qui y sont visées, incluant ceux indemnisés par la SA PACIFICA,
* Déterminer les causes et l'origine desdits incidents,
* Dire si la sous-traitance technique assurée par la société SERVICE UNION pour résoudre les dysfonctionnements rentrant dans le champ de la garantie constructeur a été réactive et efficace,
* Dire si les arrêts d'exploitation respectivement en date du 24/12/2021, 13/04/2022, 25/08/2022 sont des conséquences directes des dysfonctionnements du process industriel de méthanisation conçu, fabriqué et mis en place par la société AGRIKOMP FRANCE et la société SERVICE UNION mais également de l'insuffisance de la maintenance préventive et curative assurée par la société SERVICE UNION sous les directives techniques de la société AGRIKOMP Allemagne pour les deux volets,
* Chiffrer pour chacun des incidents, le coût de la remise en état et le montant des préjudices immatériels y afférents, en termes de pertes de production et de gains manqués,
* Plus généralement, fournir tous éléments d'information permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités au titre de chacun des incidents objet de la mission,
* Dire que l'expert judiciaire ainsi nommé pourra faire appel à tout sapiteur de son choix, à condition qu'il relève d'une spécialité différente,
* Plus généralement, fournir tous éléments d'information permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités au titre de chacun des incidents objet de la mission,
* Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation à compter de la communication de la présente ordonnance à son égard et devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffe de ce Tribunal,
DISONS que la société SAS BIOENERGIES devra consigner au Greffe de ce Tribunal, sous quinzaine, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque, une provision de 10.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
DESIGNONS Monsieur [Z] [H], Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises près le Tribunal de commerce Montluçon, pour statuer sur toutes les demandes relatives au déroulement des opérations d'expertises,
DISONS que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, toutefois, il devra informer au préalable le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire généré et en fournir les justificatifs et, le cas échéant, la nécessité d'une provision complémentaire,
DISONS qu'en cas de difficultés, l'affaire pourra être rappelée à la demande de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de commerce,
DISONS que, préalablement au dépôt de son rapport, l'expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs dires dans un délai maximum de 30 jours,
DISONS que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 12 mois soit au plus tard le 27 mars 2027, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises sur rapport de l'expert à cet effet,
DISONS, qu'à défaut de dépôt du rapport dans les délais ou de demande de prorogation, l'affaire sera rappelée à la première audience utile de référé suivant la date limite de dépôt du rapport,
CONSTATONS que la demande de provision formée par la société AGRIKOMP FRANCE SARL se heurte à des contestations sérieuses,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur cette demande de paiement provisionnel et invitons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
DISONS que les sociétés SAS BIOENERGIES, EARL D'AUGERES et SCEA DE LA BARRE supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la présente mesure d'expertise,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
LIQUIDONS les frais de greffe de la présente instance à la somme de 209,52 € dont 34,92 € de TVA.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier Me Myriam BAROU-GALLET
Le président.
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