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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
6a2c8bb5cdc6046d471cddd5

Texte de la décision

7,543 caractères

N° RG 26/00077 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB57

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/00077 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OB57

Minute n°

☐ Copie exec. aux parties

Le 12 juin 2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

OBJET : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Présidente,
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Présidente, et par Nathalie PINSON, Greffier

N° RG 26/00077 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB57

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2026, après échec d'une tentative de conciliation extra-judiciaire, Madame [U] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner Monsieur [E] [J] à lui rembourser la somme de 1 558 euros au titre d'une commande effectuée pour l'achat d'un téléphone et d'écouteurs sans fil de la marque APPLE ainsi que la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

Elle a exposé au soutien de ses prétentions qu'elle a avancé à Monsieur [E] la somme de 1 558 euros en effectuant pour son compte une commande sur internet d'un IPHONE et d'AIRPODS en date du 30 octobre 2023, que Monsieur [E] n'a pas tenu son engagement de la rembourser dans un délai d'une semaine, qu'après plusieurs relances, Monsieur [E] a remboursé un montant de 100 euros en date du 04 juillet 2025 et à nouveau 100 euros en date du 08 janvier 2026.

Le greffe a convoqué les parties à comparaître à l'audience du 05 mai 2026.

Il a invité la partie demanderesse à faire citer le défendeur, la LRAR portant convocation de ce dernier à comparaître à l'audience du 05 mai ayant été retourné avec la mention plis avisé et non réclamé.

A cette audience, Madame [U] [C] a justifié des formalités d'assignation de la partie défenderesse et a maintenu les termes de sa requête, actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 1 358 euros et a ajoutant, a sollicité la condamnation du défendeur au règlement des frais d'assignation d'un montant de 109,65 euros.

Elle a indiqué s'opposer à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [E] [J] a reconnu devoir la somme principale de 1 358 euros pour laquelle il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, expliquant qu'il perçoit un salaire de l'ordre de 2800 à 3100 euros par mois (bulletin de paye du mois d'avril 2026 produit), assume un loyer mensuel de 845 euros, a un enfant en bas âge, que sa compagne n'a pas de revenu.

Il a en revanche contesté la demande de dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la partie demanderesse verse aux débats :

- les factures du smartphone APPLE IPHONE 15 PRO [R] et des écouteurs APPLE AirPods Pro 2 établies par l'enseigne [F] en date du 30/10/2023 pour un montant total de 1 758 euros

- le relevé de son compte courant permettant d'établir le règlement de 1 758 euros
- la mise en demeure adressée à Monsieur [J] [E] par LRAR du 03/09/2025
- la transcription d'un message vocal de Monsieur [J] [E] en date du 02/11/2023 reconnaissant devoir le montant correspondant aux achats effectués par Madame [C]
- les échanges de SMS entre les parties.

Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

Monsieur [J] [E] a reconnu devoir un solde de 1 358 euros.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [E] à rembourser la somme de 1 358 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Madame [C] justifie des frais d'envoi de la LRAR du 03/09/2025 d'un montant de 10,45 euros ainsi que des frais kilométriques pour un déplacement entre [Localité 5] et la gare de [Localité 6] Part-Dieu en date du 06/04/2024 à hauteur de 193 euros pour se rendre au lieu de résidence de Monsieur [E] à [Localité 7], en TGV, étant observé qu'elle ne réclame pas le remboursement du billet SNCF [Localité 8] en raison de la prise en charge de ce billet au titre de son abonnement [R] [Q].

Par ailleurs, les démarches qu'elle a dû multiplier pour obtenir le remboursement de la somme prêtée en octobre 2023 lui causent nécessairement un préjudice matériel au regard des frais exposés mais également un préjudice moral.

Une somme globale de 300 euros lui sera allouée à titre d'indemnisation.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [E] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le défendeur sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

La demanderesse s'y oppose.

Il est constant que la créance de Madame [C] est ancienne et que le défendeur a déjà pu bénéficier de fait de larges délais de paiement.

Dans ces conditions, il convient d'échelonner le montant dû de 1 658 euros (1358 + 300) en quatre mensualités, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance, y compris le coût de l'assignation d'un montant de 109,65 euros.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Strasbourg,

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [U] [C] la somme de 1 358 euros au titre du remboursement des factures F 905 EY21522-23/003 et F 905 EY21523-23/003 en date du 30 octobre 2023,

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [U] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,

AUTORISE Monsieur [J] [E] à s'acquitter des sommes dues en 3 mensualités de 500 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juillet 2026, et une 4ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,

DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens de la présente instance, en ce compris le
coût de l'assignation d'un montant de 109,65 euros.

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Vice-Présidente,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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