TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/03332
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Texte de la décision
N° RG 26/03332 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 26/03332 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ7Q
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégory ENGEL
Le 12 juin 2026
Le Greffier
Me Grégory ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. COGESTIM
immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le n° B 738 500 834
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory ENGEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256
DEFENDERESSE :
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Présidente
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Présidente
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2025 avec effet au 24 mai 2025, la SARL COGESTIM a donné à bail à Madame [G] [V] un garage (lot de copropriété n° 358) situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 90 euros, outre 4 euros de provisions sur charges, payable d'avance le 5 de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2026, la SARL COGESTIM a fait assigner Madame [G] [V] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 13 février 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail
- condamner la défenderesse et tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le garage, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique
- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 25 janvier 2026 la somme de 94 euros, avec indexation, jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 752 euros au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais de l'exécution forcée
A l'audience du 05 mai 2026, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 1 128 euros.
Citée à étude, la partie défenderesse n'a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de location du garage
Le contrat de location signé par les parties stipule que faute de règlement de tout ou partie du loyer, des charges ou taxes, un mois après un commandement de payer resté infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.
Par acte du 25 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré s'élevant en principal à la somme de 564,00 euros.
La défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai d'un mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 26 décembre 2025.
Par conséquent la défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper le garage depuis cette date.
Elle doit être condamnée à évacuer les lieux, de corps et de biens dès la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de sa part, dès la signification de ce commandement, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
L'occupation illicite du garage par la défenderesse cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de location du garage, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer ce montant.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que la défenderesse reste lui devoir la somme de 1 128 euros au titre des loyers, avances sur charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 04 mai 2026, terme de mai inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et charges.
Il convient dès lors de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location signé le 13 février 2025 concernant le garage (lot de copropriété n° 358) situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 26 décembre 2025 ;
DIT que Madame [G] [V] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
ORDONNE, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai ci-dessus mentionné, l'expulsion de Madame [G] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SARL COGESTIM une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du contrat de location, à compter de la date de résiliation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SARL COGESTIM la somme de 1 128 euros au titre des loyers, avances sur charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 04 mai 2026, terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SARL COGESTIM la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.
Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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