TJ 67482, 12 juin 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
N° RG 26/00054 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB37
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 26/00054 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OB37
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Steeve WEIBEL
+ Monsieur [F]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 12 juin 2026
Le Greffier
e Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
EPIC OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1]
immatriculé au RCS de Strasbourg
sous le n° 2760700028,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 août 2020, l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Madame [F] [T] née [Y] et Monsieur [F] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 599,21 euros, hors charges.
Par acte d'huissier délivré le 12 juin 2025, le bailleur a fait signifier un congé à Madame [F] [T] née [Y] au motif de non paiement des loyers et accessoires.
Par LRAR signée le 14 mai 2025, le bailleur a notifié un congé à Monsieur [F] [R] au motif de non paiement des loyers et accessoires.
Par acte délivré le 17 novembre 2025, l'OPHEA a fait assigner Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier.
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948.
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil.
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 5957,25 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 819,99 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n'exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.
A l'audience du 05 mai 2026, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 9 949,69 € arrêtée à la date du 27 avril.
Monsieur [F] [R] a comparu et a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement mais s'est opposé à la résiliation du bail. Il a proposé de s'acquitter de sa dette par versements de 100 € par mois, en sus du loyer courant.
Il a expliqué que sa femme et lui sont divorcés depuis août 2023, qu’il a découvert des dettes anciennes après le divorce. Il a indiqué qu’il pense retrouver du travail à la fin du mois.
Le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [T] n'était ni présente, ni représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé
En application de l’article L 442-6 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.
L’article 4, inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi, dispose que :
« les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux. (…) »
Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.
En l’espèce, le bailleur a notifié le 14 mai 2025 à Monsieur [F] [R] un congé avec effet au 31 Août 2025 au motif du non-paiement des loyers et accessoires. Il a fait signifier un tel congé par acte de commissaire de justice à Madame [F] [T] en date du 12 juin 2925.
Monsieur [F] [R] n’a pas contesté la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Il n’est pas justifié d’un congé délivré par l’épouse ou l’ex-épouse non comparante au bailleur.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé donné par le bailleur.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de l’assignation, les impayés de loyers et charges s’élevaient à la somme de 5 957,25 €, que le relevé de compte locatif présente un solde débiteur depuis le mois de juillet 2024 et s’élève à ce jour à la somme de 9 949,69 euros.
Compte tenu de ce montant et de l’ancienneté de la dette locative, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour caractériser l’absence de bonne foi de l’occupante.
Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] seront donc déchus de leur droit au maintien dans les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] restent lui devoir à la date du 27 avril 2026 la somme de 9 949,69 euros terme de mars inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner les défendeurs au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la solidarité au paiement
Les défendeurs sont co-signataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Par ailleurs, il n’est pas établi que les époux [F] sont divorcés, a fortiori que leur divorce soit transcrit en marge des actes d’état civil. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l'arriéré locatif que de l'indemnité d'occupation.
Sur les délais de paiement
Il ressort des déclarations à l'audience et des pièces versées aux débats (décompte locatif, diagnostic social et financier, etc.) que Monsieur [F] est actuellement sans emploi, perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi (1000 euros), vit avec sa mère et a deux enfants âgés de 12 et 13 ans, a des dettes notamment sur des crédits à la consommation (9 501 euros d’endettement).
Il s’en évince que le locataire n’est pas en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif en sus du loyer courant – même résiduel (517,51 euros) en cas de reprise du versement de l'APL suspendue depuis décembre 2025 dans un délai de 24 ou 36 mois.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Les défendeurs devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONSTATE la résiliation au 31 Août 2025, par suite du congé, du contrat de bail conclu le 07 août 2020 portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DIT que Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai, l’expulsion de Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] à payer à OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] à payer à OPHEA la somme de 9 949,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus arrêtés à la date du 27 avril 2026, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [T] et Monsieur [F] [R] aux dépens,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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