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TJ 53130, 11 juin 2026, RG 24/00538


Vérifier : TJ 53130, 11 juin 2026, RG 24/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00538
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 3
Type
other
Id
6a2c8bebcdc6046d471ce240

Texte de la décision

26,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 11/06/2026 JUGEMENT DU JUGE

Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4CR
N° de minute : 26/00786

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN

DEMANDEUR :

[M] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[D] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Isabelle NEFF

DÉCISION prorogée le 09/04/2026, le 28/05/2026 et rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [I] et M. [D] [O] ont vécu en concubinage de 2008 jusqu’au 22 juin 2018.

Pendant la vie commune, Mme [M] [I] et M. [D] [O] ont conclu avec la SA [1], selon acte notarié du 26 mars 2009, un acte de location accession portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 3][Localité 6], [Adresse 2].

Selon acte notarié des 6 et 9 juillet 2010, ils ont exercé leur faculté de lever l’option, et sont devenus propiétaires indivis du bien, moyannant le paiement de la somme de 130 930,38 euros.

Par acte du 31 mai 2024, Mme [M] [I] a fait assigner M. [D] [O] pour entendre le juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 du Code civil et 1361 du code de procédure civile :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant avec M. [D] [O],
- lui donner acte de son accord relatif à l’attribution préférentielle au profit de M. [O] de l’immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 2],
- désigner maître [A] [B], notaire à [Localité 1], avec notamment pour mission de :
- estimer la valeur de l’immeuble indivis,
- établir le montant exact des sommes réglées par chacun au titre des emprunts et en tenir compte pour établir l’acte de partage,
- dire que le notaire pourra s’adjoindre d’un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires conformément à l’article 1365 du code de procédure civile
- rappeler qu’en cas de défaillance d’un indivisaire la procédure des article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
- procéder à toute opération nécessaire à l’apurement des comptes de l’indivision et notamment de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [O] à compter du 22 juin 2018,
- dire que l’indemnité d’occupation du bien indivis est due par M. [O] à compter du 22 juin 2018 jusqu’au jour du partage,
- commettre un juge en charge de la surveillance des opérations,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Elle expose ne pas être opposée à l’attribution préférentielle du bien indivis à M. [O], mais indique qu’à défaut, elle sollicite la mise en vente de ce bien.

Dans le dernier état de ses écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Mme [M] [I] demande, au visa des articles 1361, 840, 2224, et 1130 et suivants du code civil, de :
- juger bien fondée son action à l’encontre de M. [O],
A titre liminaire,
- déclarer prescrite la demande de M. [O] tendant à voir prononcer un jugement valant titre à son profit ou, à défaut, de renvoyer les parties directement devant notaire pour formalisation de l’acte authentique “dans les conditions exactement arrêtées aux termes de l’acte sous signature privées en date du 30 avril 2019",
A titre principal,
- constater l’existence de violences morales, économiques et psychologiques,
- prononcer la nullité de l’acte dénommé « Accord Mme [I] [M] ET Mr [O] [S] concernant le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] »,
A titre subsidiaire,
- constater l’existence de manoeuvres dolosives,
- prononcer la nullité de l’acte dénommé « Accord Mme [I] [M] ET Mr [O] [S] concernant le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] »,
En conséquence,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre elle et M. [O],
- lui donner acte de son accord relatif à l’attribution préférentielle au bénéfice de M. [O] de l’immeuble indivis,
- dire que M. [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2018,
- débouter M. [O] de sa demande de fixer la valeur de l’immeuble indivis à 150 000 euros,
- débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- désigner maître [A] [B], notaire à [Localité 1], lequel aura notamment pour mission de:
- estimer la valeur de l’immeuble indivis,
- établir le montant exact des sommes réglées par M. [O] et elle-même au titre des emprunts et en tenir compte pour établir l’acte de partage,
- dire que le notaire pourra s’adjoindre d’un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
- rappeler qu’en cas de défaillance d’un indivisaire la procédure des article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
- procéder à toute opération nécessaire à l’apurement des comptes de l’indivision et notamment de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [O] à compter du 22 juin 2018,
- commettre un juge en charge de la surveillance des opérations,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à lui verser une indemnité d’occupation ce à raison de 800 euros par mois à compter du 1er juillet 2018,
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.

A titre liminaire, elle se prévaut de la prescription des demandes de M. [O], sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir que l’acte de partage dont se prévaut M. [O] a été signé le 30 avril 2019, de sorte que sa demande tendant à ce que soit reconnue sa force obligatoire, formée le 27 août 2025, plus de cinq ans après cette date, est prescrite

A l’appui de sa demande de nullité de ce partage conventionnel, elle se fonde sur les articles 1130 et suivants du code civil, et fait état de la violence de M. [O], lequel l’a contrainte à signer l’acte dont il se prévaut aujourd’hui, usant à son égard de menaces, et ce, alors qu’elle était fragilisée par l’emprise et le harcèlement subis pendant la vie commune.
Elle souligne que cet acte était désavantageux pour elle, notamment en ce qu’il ne prévoyait pas ni soulte à la charge de M. [O], du fait d’une sous-évaluation du bien, ni indemnité d’occupation, malgré l’occupation privative par M. [O] après la séparation. Elle fait état de la volonté de M. [O] de tirer un avantage excessif de ce protocole.

A titre subsidiaire, elle se prévaut d’un dol, reprochant à M. [O] d’avoir passé sous silence d’une part la plus-value de l’immeuble indivis, fixant d’autorité une évaluation égale au prix d’acquisition datant de près de neuf ans, d’autre part l’indemnité d’occupation dont il était redevable, l’acte ayant été établi hors la présence d’un notaire ou d’un conseil et dans un contexte de séparation difficile.

Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, elle précise qu’elle ne souhaite pas rester dans l’indivision, et que depuis la séparation, M. [O] s’oppose à toutes ses propositions, estimant ne rien lui devoir. Elle souligne que le bien doit être évalué à la date la plus proche possible du partage.

Elle conteste les affirmations de M. [O] quant au règlement des frais d’acte ou au règlement anticipé des prêts.

Elle s’oppose à la demande indemnitaire formée contre elle, et argue de la mauvaise foi de M. [O], qui n’a jamais saisi la présente juridiction d’une demande de partage.

Dans le dernier état de ses écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 04 décembre 2025, M. [D] [O] demande au Juge aux affaires familiales, au visa des articles 835 et suivants du code civil, de :
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer prescrite son action en nullité du partage conventionnel,
- ordonner le transfert de propriété de l’immeuble sis [Adresse 5] ([Adresse 6] [Localité 8]) à son profit, au prix de 130 980,38 euros,
- constater qu’il a, seul, acquitté les sommes suivantes pour le compte de l’indivision :
-1 424,76 euros au titre des frais d’actes pour l’acte de location accession
-77 185,38 euros au titre du solde du prix d’acquisition
-1 418,51 euros au titre des frais d’actes afférents à la levée d’option et au transfert de propriété
-les remboursements des prêts immobiliers remboursés seuls par Monsieur [O] au
capital de 27 000 euros et 27 000 euros, outre les intérêts et assurances réglés au titre de ces prêts,
soit un total de 134 028,65 euros,
- dire que des sommes revenant à Mme [M] [I] devront être déduites la moitié des sommes versées exclusivement par lui pour le compte de l’indivision, soit 67.014,32 euros,
- ordonner la compensation au titre des créances résultant du compte ci-dessous à hauteur de la créance la plus faible,
- condamner Mme [M] [I] à lui régler la différence soit la somme de 1 525,13 euros,
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal estimerait nécessaire de procéder à la désignation d’un notaire,
Vu les articles 815 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date de la jouissance divise au 30 avril 2019, ou à la date du départ de Mme [I] de l’immeuble indivis,
- dire que le notaire désigné pour procéder à la liquidation de l’indivision devra prendre en compte les sommes qu’il a réglées seul, à savoir :
-1 424,76 euros au titre des frais d’actes pour l’acte de location accession,
-77 185,38 euros au titre du solde du prix d’acquisition,
-1 418,51 euros au titre des frais d’actes afférents à la levée d’option et au transfert de propriété,
-les remboursements des prêts immobiliers remboursés seuls au capital de 27 000 euros et 27.000 euros, outre les intérêts et assurances réglés au titre de ces prêts,
- ordonner l’attribution à son profit de l’immeuble indivis au prix de 130 980,38 euros,
- ordonner la compensation des sommes dont les parties seraient respectivement redevables à hauteur de la somme la plus faible,
Dans tous les cas,
- débouter Mme [M] [I] de toute demande d’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- condamner Mme [M] [I] à lui régler à titre de dommages-intérêts le montant de sommes qui lui seraient allouées à titre d’indemnité d’occupation,
Dans tous les cas,
- condamner Madame [M] [I] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par sa résistance abusive et injustifiée à la réitération de l’acte sous signatures privée en date du 30 avril 2019,
- débouter Mme [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] à lui verser à Monsieur [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens d’instance qui seront recouvré par l’avocat soussigné.

Il se prévaut d’un partage conventionnel du 30 avril 2019, et soutient que le défaut de régularisation par acte authentique n’affecte pas sa validité. Il fait état de l’accord sur la chose et sur le prix intervenu, soit 130 980,38 euros, et soutient que la moitié revient à chacun des co-indivisaires, sauf à déduire de la part de Mme [I] les sommes qu’il a réglées pour son compte, soit la totalité.

Il conteste les violences alléguées, et en tout état de cause, leur lien avec l’acte signé. Il conteste de même tout dol.

Il conteste la prescription de l’exception tirée de l’existence d’un partage conventionnel, soutenant que s’agissant d’un moyen de défense, ou d’exception, il est imprescriptible. Il affirme qu’à l’inverse, la demande de nullité de Mme [I] est prescrite, par application de l’article 2224 du code civil.

Il considère en conséquence que la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage doit être rejetée, et qu’il existe deux possibilités : soit prononcer un jugement valant titre à son profit, soit renvoyer les parties directement devant notaire pour la formalisation de l’acte authentique, dans les conditions exactement arrêtées aux termes de l’acte sous signatures privées en date du 30 avril 2019.
Il fait valoir qu’en reconnaissant la force obligatoire de cet acte, le tribunal ne pourra qu’écarter toute demande au titre de l’occupation exclusive. Il ajoute que toute demande antérieure au partage serait prescrite, et affirme, s’agissant de la période postérieure, qu’il a tout fait pour que l’acte authentique puisse être signé dans un délai raisonnable. Il reproche à Mme [I] d’être la seule responsable de la situation.

Il soutient que s’il devait être fait droit à la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [I], cette indemnité représenterait pour lui un dommage économique dont il devrait être indemnisé à hauteur de la même somme.

A titre subsidiaire, en cas de partage judiciaire, il rappelle que l’article 829 alinéa 3 du code civil permet de fixer la jouissance divise à une date antérieure à l’achèvement du partage, et qu’en l’occurrence, retenir une date postérieure au 30 avril 2019 permettrait à Mme [I] de solliciter une douvble indemnisation au titre du retard dont elle est responsable à savoir une réévaluation du bien et des indemnités d’occupation.
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, le 09 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026 puis au 11 juin 2026.

*
* *
En cours de délibéré, le 13 mai 2026, le président a, en application de l’article 442 du code de procédure civile, interrogé les parties sur la compétence du juge aux affaires familiales stauant au fond pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées de part et d’autre : prescription de l’acte du 30 avril 2019 pour Mme [I] et prescription de la nullité pour violence ou dol pour M. [O], au regard des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.

Selon note en date du 22 mai 2026, le conseil de Mme [I] a indiqué qu’elle avait considéré que la prescription qu’elle avait soulevée relevait du juge du fond puisque nécessitant l’examen au fond de l’affaire. Elle a sollicité la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

Pour sa part, M. [O] n’a pas répondu à la demande d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en partage

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s'ensuit que toute demande en partage judiciaire est exclue lorsque le partage est déjà intervenu régulièrement et de manière non fictive.

Le partage amiable n'étant soumis pour sa validité à aucune forme, conformément à l'article 835 du code civil, le partage verbal y compris d'une indivision immobilière est admis : sa régularisation sous forme authentique n'est pas requise pour sa validité mais uniquement pour assurer l'effectivité de sa publicité obligatoire.

En l’espèce, M. [O] argue d’un acte sous seing privé du 30 avril 2019 portant sur la liquidation de l’indivision existant entre lui et Mme [I], et donc sur l’existence d’un partage amiable.

Le moyen que lui oppose Mme [I], tiré de la prescription de cette convention, ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales statuant au fond, mais de celle du juge de la mise en état, par application des dispositions de l’article 789 6°) du code de procédure civile. Or, le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucun incident.

Si ce même article 789 permet au juge de la mise en état, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond et/ou lorsqu’il l’estime nécessaire, de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, c’est à lui que revient cette décision, et non aux parties, qui peuvent seulement le lui demander.

Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état en temps utiles d’une telle demande, Mme [I] ne peut pas solliciter la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour régulariser a posteriori des conclusions d’incident.

Mme [I] n’est donc plus recevable à soulever la prescription.

De la même façon, le moyen soulevé par M. [O], visant à la prescription de la demande de nullité de cet acte formée par Mme [I], pour violence et à titre subsidiaire pour dol, n’a pas été soumis au juge de la mise en état par le biais d’un incident. Le juge aux affaires familiales est donc tenu d’examiner la demande de nullité.

En application de l’article 1130 du code civil, “l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”

Selon l’article 1140, “il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.”

Selon l’article 1137 du code civil, “le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”

A l’appui de sa demande de nullité pour violence, Mme [I] verse aux débats le récépissé de la plainte pour harcèlement et viol qu’elle a déposée le 26 juin 2018 contre M. [O], quelques jours après s’être séparée de lui, ainsi que deux procès-verbaux d’audition successivement établis par la gendarmerie de [Localité 9] les 26 juin et 18 juillet 2018.

Elle verse par ailleurs un courrier que lui a adressé M. [O] le 30 juin 2019, et un SMS du 22 juin 2020 par lequel celui-ci lui a demandé de signer l’acte de vente de la maison sans quoi il la dénoncerait pour vol et trafic de gel hydro-alcoolique.

Elle verse enfin des éléments médicaux, en lien avec ses arrêts de travail puis avec la RQTH dont elle a ensuite fait l’objet.

Il est constant que la plainte du 26 juin 2018 n’a donné lieu à aucune poursuite pénale, et si le SMS précité, constitutif d’un chantage, accrédite les accusations de Mme [I] au moins en partie, il n’en reste pas moins qu’elle n’a pas accepté de signer l’acte de vente comme il la pressait de le faire, et qu’il n’est pas prétendu que M. [O] ait pour autant mis ses menaces à exécution.

L’acte du 30 avril 2019 a été signé près d’un an après la séparation, et il n’est pas justifié de violences contemporaines à sa signature. Mme [I], qui est pourtant à l’origine de la présente instance, n’en a pas fait état dans son assignation, et a donc attendu plus de cinq ans avant de se prévaloir de la nullité alléguée.

Elle ne démontre pas que son consentement aurait été vicié par la violence de M. [O].

A l’appui de sa demande de nullité de l’acte du 30 avril 2019 pour dol, Mme [I] reproche à M. [O] d’avoir passé sous silence la plus-value de l’immeuble indivis et l’indemnité d’occupation dont il était redevable.

Il n’est allégué d’aucune manoeuvre, et le seul silence gardé par M. [O] sur des informations que Mme [I] avait tout autant que lui les moyens de connaître n’est pas dolosif.

Mme [I] ne démontre donc pas que son consentement aurait été vicié par dol.

Sur la portée de l’accord du 30 avril 2019, il prévoit que :
- le bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 2] est évalué à 130 980,38 euros,
- M. [O] rachète les droits indivis de Mme [I], prend en charge le capital restant dû sur le prêt souscrit pour le financer, et verse à Mme [I], non pas soit 65 490,19 euros, représentant la moitié de la valeur du bien, mais 2 200 euros pour tenir compte des sommes qu’il a assumées seul soit :
- 360 euros versés à [E] [J] pendant la période de location accession,
- 77 185,38 euros lors de la levée d’option,
- les frais notariés concernant la location accession et la levée d’option,
- tous les prêts, d’une valeur totale de 54 000 euros.
- les “frais, droits et émoluments” seront supportés par M. [O].

Il n’est pas démontré que les parties soient propriétaires en indivision d’autre bien que l’immeuble de [Localité 7]. Il ressort au contraire d’un projet d’acte établi par maître [V], notaire associé à [Localité 1], qu’il s’agit de leur seul bien indivis, les meubles meublants et autres objets mobiliers dépendant de la masse active ayant été répartis amiablement.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le partage de l’indivision a d’ores et déjà été effectué, de sorte que la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage présentée par Mme [I] ainsi que les demandes subséquentes doivent être rejetées.

S’agissant des demandes additionnelles de M. [O], sa demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’il a payé des sommes ne constitue pas une prétention en ce sens qu’elle n’est pas susceptible d'emporter de conséquences juridiques.

Par ailleurs, il ne peut sans se contredire se prévaloir de l’accord du 30 avril 2019, qui fixe une somme à sa charge à hauteur de 2 200 euros après compensation entre, d’une part, les droits indivis de Mme [I] et, d’autre part, les sommes qu’il dit avoir payées pour le compte de l’indivision ; et dans le même temps solliciter la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 1 525,13 euros, dont il indique qu’elle est également calculée après compensation entre les mêmes droits indivis, et les sommes payées pour le compte de l’indivision. Cette demande doit être rejetée.

M. [O] demande ensuite au juge d’ordonner le transfert de propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à son profit, au prix de 130 980,38 euros.

Le transfert de propriété est d’ores et déjà intervenu du fait de l’accord sur la chose et sur le prix constaté dans l’acte du 30 avril 2019. Dans la mesure où une vente d’immeuble ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’après publication de la mutation à la conservation des hypothèques, conformément à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, l’établissement de la vente par acte authentique est nécessaire. Il convient par conséquent d’inviter les parties à saisir le notaire de leur choix à cette fin, étant précisé que les parties ont convenu que M. [O] supporterait les frais y afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [O] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une faute de Madame [I]. Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par sa résistance abusive et injustifiée à la réitération de l’acte sous signatures privée en date du 30 avril 2019,

Sur la demande au titre des indemnités d’occupation

Au regard du transfert de propriété de ses droits dans l’immeuble, Mme [I] n’est pas fondée à réclamer des indemnités d’occupation.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.Aucune des parties ne sollicite qu’elle soit écartée ou ne soulève de moyens à cette fin.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que chacun supportera ses propres dépens. Il n’y a pas lieu dès lors de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties doivent être déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

- DIT que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées,

- REJETTE la demande de Mme [M] [I] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [D] [O], et toutes ses demandes subséquentes;

- REJETTE la demande de M. [D] [O] en paiement de la somme de 1 525,13 euros ;

- DIT que le transfert de propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] au profit de M. [D] [O] s’est effectué le 30 avril 2019 ;

- DIT que les parties devront saisir le notaire de leur choix aux fins d’établissement d’un acte authentique de cession ;

- DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

- DEBOUTE Mme [M] [I] de sa demande tendant à la mise à la charge de M. [D] M. [O] d’une indemnité d’occupation,

- DEBOUTE tant Mme [M] [I] que M. [D] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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