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TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00027


Vérifier : TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c1bcdc6046d471ce62c

Texte de la décision

8,653 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00027
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EAMB

N° MINUTE : 26/ 139

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR:

Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [C] [O], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [L] [G], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

L’URSSAF de Bretagne a établi une mise en demeure le 29 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [Y] pour des cotisations, contributions et majorations au titre d’une régularisation de l’année 2021 d’un total de 260 €.

L’URSSAF de Bretagne a décerné à Monsieur [W] [Y] une contrainte le 8 janvier 2025 d’un total 260 € visant la mise en demeure.

Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025

Par courrier adressé en recommandé le 29 janvier 2025, Monsieur [W] [Y] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant la présente juridiction.

Aux termes de cette requête, il indique que l’URSSAF s’est déjà désistée de la première procédure le 25 octobre 2024 et a annulé la contrainte litigieuse.
Il a expliqué qu’il a ouvert une micro-entreprise à compter du 1er décembre 2021 mais qu’une erreur a été faite au moment de l’enregistrement de celle-ci en le déclarant travailleur indépendant.
Selon lui, il y a eu un appel de cotisation de ce fait alors que si l’enregistrement avait été fait correctement, cela n’aurait pas été le cas.
Il poursuit en expliquant qu’il a fini par fermer la micro-entreprise, ce que ne semble pas avoir enregistré l’URSSAF.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026 à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [W] [Y] était présent à cette audience. Il a repris les moyens développés dans sa requête.

Suivant des conclusions également remises à cette audience du 4 février 2026, l’URSSAF Bretagne a demandé au tribunal de bien vouloir :
dire et juger le recours formé par Monsieur [W] [Y] recevable ;valider la contrainte du 8 janvier 2025 pour un montant de 260 € soit 248 € de cotisations et 12 € de majorations de retard ;condamner Monsieur [W] [Y] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 260 €, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être dues jusqu’à paiement intégral des cotisations ;condamner Monsieur [W] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,80 € ;débouter Monsieur [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Mosieur [W] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
L’URSSAF fait principalement valoir que Monsieur [W] [Y] est affilié en qualité de travailleur indépendant sous le statut d’entrepreneur individuel au titre de son activité d’achat et vente de pièces automobiles d’occasion depuis le 1er décembre 2021 puis depuis le 1er janvier 2022 sous le statut d’auto entrepreneur.
S’agissant d’une précédente instance et de la contrainte annulée, il est précisé qu’il s’agit d’une contrainte du 13 juin 2024 établi pour la même période de régularisation de l’année 2021, contrainte précédée d’une mise en demeure entachée de nullité, motif pour lequel il y a eu un désistement.

L’URSSAF a également expliqué la différence entre le statut d’auto entreprise et le statut de l’entreprise individuelle et expliqué que Monsieur [W] [Y] a été affilié à compter du 1er décembre 2021 en qualité de travailleur indépendant et qu’il a bien déclaré une entreprise individuelle. Il est précisé que par la suite il s’est rapproché de l’URSSAF afin de procéder à une modification de son statut afin d’être affilié en tant qu’auto entrepreneur, de sorte qu’il a été radié du compte travailleur indépendant au 11 octobre 2022 et que les services de l’URSSAF se sont calqués sur la prise en compte des services fiscaux du statut d’autre entrepreneur de Monsieur [W] [Y] à compter du 1er janvier 2022.
L’URSSAF explique qu’il en résulte qu’entre la date de la création de l’entreprise au 1er décembre 2021 et la date de prise en compte du statut d’auto entrepreneur au 1er janvier 2022, Monsieur [W] [Y] était toujours considéré comme étant affilié sous le statut de l’entreprise individuelle classique.
Enfin, l’URSSAF explique le détail des cotisations réclamées.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 29 janvier 2025 que a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.
L’opposition est par ailleurs motivée.

L’opposition est ainsi recevable.

Sur la contrainte

Il convient de rappeler que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).

En l’espèce, Monsieur [W] [Y] a contesté les statuts successifs retenus par l’URSSAF.
Il résulte néanmoins de la déclaration de création d’une entreprise produite aux débats en date du 17 novembre 2021 que Monsieur [W] [Y] a bien déclaré la création de cette entreprise d’achat vente pièces automobiles d’occasion, le début de l’activité étant le 1er décembre 2021.
Par la suite, il résulte de l’attestation de radiation produite aux débats par l’URSSAF qu’il a été radié le 11 octobre 2022 de son affiliation en qualité de travailleur indépendant.
S’agissant de son souhait d’inscription de manière rétroactive en qualité d’auto-entrepreneur, il est seulement justifié de telles démarches auprès des services fiscaux avec un enregistrement de ce changement à compter du 1er janvier 2022, date également retenue par l’URSSAF pour ce nouveau statut à compter du 1er janvier 2022.

Monsieur [W] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir engagé de telles démarches avant alors qu’il a bien déclaré initialement la création d’une entreprise.

Il ne justifie par ailleurs pas que les calculs établis et détaillés par l’URSSAF sont erronés.

La contrainte du 8 janvier 2025 est ainsi validée.

Il convient ainsi de condamner Monsieur [W] [Y] à verser à URSSAF la somme de 260 € au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte dont 12 € au titre des majorations de retard.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à cette instance, Monsieur [W] [Y] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de citation devant la présente juridiction.

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

Monsieur [W] [Y] est ainsi également condamné à la somme de 44,81 € au titre de la signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

VALIDE la contrainte du 8 janvier 2025 pour un montant de 260 € ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à l’URSSAF Bretagne la somme de 260 € au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte du 8 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens comprenant la somme de 44,81 € au titre des frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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