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TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00079


Vérifier : TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c26cdc6046d471ce714

Texte de la décision

20,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00079
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EBKR

N° MINUTE : 26/ 147

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Camille ROBERT, avocat au barreau de Laval, substitué par Maître Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE [1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [D], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [J] [O], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [B] a été victime d’un accident de trajet le 26 avril 2022 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical initial d’accident a été établi le 26 avril 2022 par le docteur [N] [S], praticien à l’hôpital de [Localité 4], pour la période du 26 avril 2022 au 26 juin 2022.
Le 27 juin 2022, le médecin traitant de Monsieur [M] [B] qui exerce à [Localité 5], le docteur [T] [I], a télétransmis auprès de la caisse un certificat de prolongation d’accident pour la période du 27 juin 2022 au 31 juillet 2022.
Le 1er août 2022, le docteur [T] [I] a télétransmis à la caisse un nouveau certificat de prolongation d’accident pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2022.
Le 8 septembre 2022, la caisse a reçu un certificat de prolongation d’accident établi par le docteur [L] [I], médecin généraliste à [Localité 5], pour la période du 5 septembre 2022 au 30 septembre 2022.
Le 7 octobre 2022, la caisse a reçu un nouveau certificat de prolongation d’accident établi par le docteur [F] [I], prescrivant à la fois un arrêt jusqu’au 31 octobre 2022 et un travail léger pour raison médicale du 3 octobre au 31 octobre 2022.

La caisse a dans un premier temps versé des indemnités journalières à Monsieur [M] [B], au titre de son accident de trajet, sur la période du 27 avril 2022 au 31 octobre 2022.

Faisant état d’un contrôle survenu sur le dossier de l’assuré, les services de la caisse indiquent avoir adressé un courrier de demande de renseignements au Docteur [T] [I] afin qu’il précise si la prescription du 29 septembre 2022 était en arrêt à temps complet ou à temps partiel ainsi que la période concernée.
La caisse indique que le 22 avril 2024, les services ont reçu un retour du Docteur [T] [I] via un certificat médical de prolongation confirmant : « Arrêt complet 01 02/10/2022 – Temps partiel 03/10/2022 au 31/10/2022. ».
Ainsi, selon la caisse, il s’est avéré que les indemnités journalières relatives à la période du 3 au 31 octobre 2022 n’étaient pas dues car cette période lui avait été prescrite par son médecin à temps partiel thérapeutique.
Dans ces conditions, la caisse, par courrier du 6 juin 2022, a notifié un indu d’un montant de 1197,41 euros correspondant à ce trop-perçu selon elle.
L’assuré a contesté cette notification devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 7 janvier 2025, a confirmé la décision de la caisse et maintenu l’indu.

Monsieur [B] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 13 avril 2025. Aux termes de son recours, il explique que son médecin lui a prescrit un arrêt à temps partiel thérapeutique du 3 octobre 2022 au 31 octobre 2022 pour envisager une reprise mais que cela n’est pas possible en intérim. Il a précisé que son état de santé lui a permis de reprendre une activité professionnelle à compter du 16 décembre 2022.

Suivant des conclusions n°3 remises à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [B] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre liminaire et principal,
annuler la notification d’indu adressée par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] à Monsieur [B],
en conséquence,
déclarer irrégulière la procédure engagée par la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [B], À titre subsidiaire,
constater l’absence d’indu au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3],
En tout état de cause,
débouter la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] de ses demandes, fins et conclusions contraires,condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] aux entiers dépens,condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la caisse, aux termes de conclusions datées du 1er octobre 2025, prie le tribunal de bien vouloir :

Déclarer que la notification d’indu à Monsieur [M] [B] du 22 mai 2024 est régulière en la forme,constater qu’en présence d’un arrêt de travail prescrit en temps partiel thérapeutique établi par un médecin, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] a refusé le versement des indemnités journalières à temps complet à Monsieur [B] sur la période du 3 au 31 octobre 2022,
en conséquence,
confirmer l’indu de 1197,41 € notifié à Monsieur [M] [B] par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3],condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de1197,41 € à la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3],Mettre les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M] [B]
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Monsieur [B] fait valoir que la notification de payer datée du 22 mai 2024 ne respecte pas les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il est prévu que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à sa réception d’une notification d’indu et qu’en l’espèce l’avis de réception datée du 10 juin 2024 présenté par la caisse ne correspond pas à l’envoi de la notification d’indu du 22 mai 2024 mais à un courrier émanant de la caisse du 6 juin 2024, le numéro de suivi de l’avis de réception apparaissant en tête du courrier du 6 juin 2024.
En second lieu, il relève que l’indu est signé par Monsieur [Y], responsable de service et non par le directeur de la caisse comme l’impose l’article précité. Il considère ainsi que la caisse doit justifier de la délégation de signature permettant de signer les notifications d’indu, ce qui a été fait de sorte qu’il en prend acte.
Monsieur [B] fait valoir en troisième lieu que l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale énumère les mentions qui doivent figurer au sein de la notification d’indu et qu’en l’espèce les mentions du a), b) et c) de cet article sont incomplètes.

En réponse, la caisse explique que la procédure est régulière et que c’est bien par un courrier daté du 22 mai 2024, reçu le 10 juin 2024 que l’indu a été notifié.
Sur le deuxième moyen, il est rappelé que l’indu peut être signé par un agent l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoirs et qu’en l’espèce Madame [Y] dispose bien d’une délégation de signature.
S’agissant du respect des mentions devant figurer sur la notification de l’indu, la caisse soutient que la notification ne peut être considérée comme irrégulière.

***

Suivant l’article R. 133-9-2 dudit code, prévoit en son I que :

« I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. »

En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [B] qu’il a bien reçu la notification d’indu daté du 22 mai 2024. S’il soutient que l’accusé de réception du 10 juin 2024 qu’il a signé ne correspond pas à la notification de cet indu mais est relatif au courrier daté du 6 juin 2024 adressé en recommandé - au regard de la correspondance des mentions relatives à l’accusé de réception figurant sur ce courrier du 6 juin 2024 et sur l’accusé de réception -, il convient de constater que ce courrier du 6 juin 2024 correspond justement bien à la notification de l’indu du 22 mai 2024.
En effet, il est indiqué aux termes de ce courrier du 6 juin 2024 ayant pour objet « notification d’indu »,
« Monsieur,
Je fais suite à notre communication téléphonique du 6 juin 2024 au cours de laquelle je vous expliquais le contenu du courrier « notification d’indu » daté du 22 mai 2024, correspondant au versement à tort d’indemnités journalières sur la période du 3 octobre 2022 au 31 octobre 2022.
Je vous adresse, comme convenu, le courrier de notification d’indu ci-joint.
J’ai pris bonne note de votre souhait d’adresser un courrier de recours auprès de la commission de recours amiable ».

Il résulte ainsi des termes mêmes du courrier du 6 juin 2024 que c’est par ce courrier que la notification de l’indu du 22 mai 2024 lui a été adressée en recommandé.

En tout état de cause, Monsieur [B] a pu contester cet indu devant la commission de recours amiable.

Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté étant relevé que pour le second, il n’a pas été contesté la régularité au vu de la délégation de la signature produite.

S’agissant du respect des mentions figurant au a) précité, il convient de constater qu’il est bien indiqué qu’il est possible de demander la rectification du montant du trop-perçu auprès des services gestionnaires et que si la demande de rectification est faite après le délai de 20 jours, il s’agit d’une contestation, indiquant par là même a contrario le délai relatif à la rectification distinct de celui de la contestation.
En tout état de cause, Monsieur [B] ne fait pas état d’un grief résultant de ces mentions et ne soutient pas qu’il ne lui a pas été possible de ce fait de solliciter la rectification au sens du a) précité.

Pour ce qui est du respect du b) précité, il est indiqué qu’en cas de difficultés financières, il est possible de demander un paiement échelonné en adressant un courrier au directeur comptable et financier de la caisse et qu’en cas de non-paiement ou en l’absence de conclusion d’un échéancier de paiement, ces sommes pourront être récupérées sur les futurs remboursements et il n’est en effet nullement précisé le délai dans lequel une telle demande peut être formée.

Néanmoins, l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ne mentionne pas que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité.

Monsieur [B] ne fait nullement état d’un grief résultant de cette absence de mention de délai et ne justifie pas avoir vu rejeter une telle demande en raison de son caractère tardif.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la notification de l’indu à ce titre.

Il convient d’adopter le même raisonnement pour le moyen tiré du défaut du respect des mentions figurant au c) précité, et ce pour les mêmes motifs étant bien précisé que Monsieur [B] n’a formulé aucune demande d’échéancier et qu’il a bien contesté l’indu devant la commission de recours amiable.

Sur le bien fondé de l’indu

Monsieur [B] soutient que le tribunal ne peut que constater l’absence d’indu. Il rappelle qu’au moment de son accident il travaillait comme intérimaire et que si à compter du 3 octobre 2022, il s’est vu prescrire par son médecin un arrêt travail à temps partiel thérapeutique, l’agence d’intérim qui fournissait des missions n’a pas été en mesure de lui fournir du travail pendant cette période tout en respectant un temps partiel thérapeutique. Il explique ainsi qu’il n’a pas pu reprendre le travail à temps partiel pour raison thérapeutique.
Il indique fournir en tout état de cause un arrêt travail rectificatif prescrivant un arrêt de travail complet pour la période du 3 au 31 octobre 2022 et que si la caisse soutient qu’il ne peut être tenu compte de cet arrêt rectificatif dès lors que son contrôle aura été rendu impossible sur la période litigieuse, il rappelle que le 29 septembre 2022 un arrêt de travail lui a été délivré pour la période litigieuse soit du 3 au 31 octobre 2022 de sorte que la caisse été en mesure d’exercer un contrôle auprès de lui pendant cette période puisque la difficulté est en l’espèce liée au caractère complet ou partiel de l’arrêt travail et non à l’existence d’un arrêt travail sur la période en cause. Il estime ainsi qu’en ayant reçu dans les délais un arrêt travail pour l’affaire litigieuse et en n’n’ayant fait procéder à aucun contrôle, la caisse ne peut utilement invoquer les articles R. 323-12 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

La caisse considère pour sa part qu’il a été confirmé le 22 avril 2024 par le docteur [T] [I] qu’il a prescrit un arrêt à temps partiel et que n’ayant pas reçu d’attestation de salaire à temps partiel, une régularisation a été effectuée.
S’agissant de l’avis d’arrêt de travail rectificatif établi par ce même médecin, reçu le 5 juillet 2024, et prescrivant un arrêt à temps complet, la caisse indique qu’il a été soumis au médecin conseil le 18 juillet 2024 et qu’à la suite de ce colloque, il a estimé que la prise en charge d’un arrêt à temps complet pour la période du 3 octobre 2022 au 31 octobre 2022 n’était pas médicalement justifiée. Il est poursuivi au regard des arguments de contestation mentionnés dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable et de la rectification de l’arrêt de travail, l’ensemble du dossier a été soumis à nouveau au médecin conseil qui a maintenu sa décision.
La caisse considère en tout état de cause que le certificat médical rectificatif est postérieur à la période d’arrêt et que la caisse n’a pu exercer son contrôle de sorte qu’elle est bien fondée à refuser le bénéfice des années des journalières pour cette période en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

***

L’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale énonce que
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien. »

À la date à laquelle la caisse a notifié l’indu, il n’est pas contesté que, interrogé expressément sur ce point par les services de la caisse, le docteur [T] [I] avait confirmé préalablement que l’arrêt était à temps complet du 1er au 2 octobre 2022 puis à temps partiel du 3 octobre aux 31 octobre 2022.
Si Monsieur [B] soutient qu’il ne lui a pas été possible de travailler à temps partiel conformément à la prescription de l’arrêt travail, il n’est produit aucune pièce en justifiant de sorte ce que moyen ne peut être retenu.

Par la suite, la caisse explique avoir reçu le 5 juillet 2024 un avis d’arrêt de travail rectificatif établi par le docteur [T] [I] venant infirmer la confirmation sollicitée préalablement et prescrivant un arrêt de travail complet du 3 octobre 2022 au 31 octobre 2022.
Dans la mesure où cet arrêt a été produit dans le cadre de la contestation devant la commission de recours amiable, il a fait l’objet, avant la séance de ladite commission, d’une transmission au médecin conseil qui a décidé le 19 décembre 2024 de maintenir sa décision initiale en confirmant que la prescription établie initialement pour un travail léger pour raison médicale du 3 octobre 2022 au 31 octobre 2022 été médicalement justifiée et que l’arrêt rectificatif n’est pas médicalement justifié dans la mesure où il est seulement justifié à temps partiel thérapeutique.
Monsieur [B] ne fournit pas aux débats d’éléments venant remettre en cause l’avis du médecin conseil alors que son médecin s’est contredit en quelques mois sans qu’il soit apporté de justification à ce changement de prescription à postériori.

Dans ces conditions, l’indu est fondé au regard de l’arrêt à temps partiel prescrit et de l’analyse faite par le médecin de la caisse du changement de position à postériori du médecin traitant de l’assuré.

Monsieur [B] n’a pas contesté le quantum visé dans la notification et est ainsi tenu au paiement de cette somme.

Sur les dépens

Partie perdante à cette instance, Monsieur [B] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Monsieur [M] [B];

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser la somme de 1197,41 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] au titre de l’indu ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La vice-présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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