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TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00251


Vérifier : TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 25/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c31cdc6046d471ce80a

Texte de la décision

9,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00251
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EFFT

N° MINUTE : 26/ 140

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DÉFENDERESSE:

[1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [F], chargée d’étude juridique, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [G] [I], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [B] [T], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [N] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] plusieurs avis d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie pour la période du 28 octobre 2024 au 6 mars 2025.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3], par plusieurs courriers, a refusé le versement des indemnités journalières en rapport avec l’arrêt de travail pour la période du 27 novembre 2024 au 9 janvier 2025 au motif qu’après étude de son dossier, Madame [H] [N] n’a pas transmis ses avis d’arrêts de travail dans les deux jours suivants la date d’interruption du travail.

Madame [H] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3].

La Commission de Recours Amiable, dans sa décision du 2 septembre 2025, a rejeté la demande de Madame [H] [N] et maintenue la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3].

Madame [H] [N] a ainsi saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la caisse et ce, par requête envoyée le 8 novembre 2025.

Aux termes de cette requête, elle indique considérer que la décision de la caisse est injustifiée dans la mesure où elle a bien envoyé tous les arrêts de travail et que s’ils ont été envoyés « hors délai» c’est en raison de son état de santé et de sa difficulté à pouvoir se déplacer.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 février 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne (la caisse) demande au tribunal de bien vouloir :

Confirmer la décision de la caisse refusant le versement des indemnités journalières à Madame [H] [N], pour la période du 27 novembre 2024 9 janvier 2025,débouter Madame [H] [N] de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir en substance que suivant les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, un avis d’interruption de travail ou de prolongation interruption.
En l’espèce, la caisse relève que les trois prescriptions médicales pour les arrêts du 14 novembre 2024 au 28 novembre 2024, du 28 novembre 2024 au 9 janvier 2025 et du 9 janvier 2025 au 6 mars 2025 ont été réceptionnées par la caisse le 27 février 2025 soit au-delà du délai prescrit. Il est relevé que cela empêche le service médical de la caisse d’effectuer des contrôles.
Il est également relevé que l’assurée s’est déjà vu refuser l’indemnisation d’un arrêt travail par la caisse pour la période du 19 août 2024 au 31 août 2024 ainsi que pour une période du 1er septembre 2024 au 12 septembre 2024, les deux arrêts ayant été transmis le 7 novembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande principale

Il convient de rappeler suivant l’article L.321-2 du Code de la Sécurité Sociale,
« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. »

L’article R.321-2 du même code précise :
« Lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, un avis d'interruption de travail ou de prolongation d'interruption, indiquant, d'après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l'incapacité de travail.
L'avis est établi par le professionnel de santé au moyen d'un formulaire, mentionné à l'article L. 321-2, mis à sa disposition par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce formulaire répond, conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, à des spécifications techniques qui en permettent l'authentification. L'assuré fait parvenir l'avis à la caisse primaire d'assurance maladie en envoyant l'original du formulaire signé que lui remet le professionnel de santé.» 

L’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale énonce que
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien. »

Enfin, l’article R.323-12 du Code de la Sécurité Sociale mentionne : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »

En l’espèce, Madame [H] [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2024, date de son hospitalisation suite à son accident de la route.
Cet arrêt a été prolongé pour la période du 29 octobre 2024 au 26 novembre 2024.

Il n’est pas contesté que la caisse a reçu ces éléments le 7 novembre 2024 et qu’elle a indemnisé l’assurée pour la période du 28 octobre 2024 au 26 novembre 2024.

Par la suite, de nouveaux arrêts de travail de prolongation ont été établis pour les périodes suivantes :
du 14 novembre 2024 au 28 novembre 2024,

du 28 novembre 2024 au 9 janvier 2025,du 9 janvier 2025 au 6 mars 2025.
Il n’est pas contesté que ces prescriptions ont été réceptionnées par les services de la caisse le 27 février 2025 soit au-delà du délai prévu de sorte que le service médical de la caisse a été empêché d’effectuer des contrôles.

Madame [H] [N] ne conteste pas qui lui a déjà été refusée l’indemnisation d’un arrêt de travail pour la période du 19 août 2024 au 31 août 2024 et pour la période du 1er septembre 2024 au 12 septembre 2024, les arrêts ayant été transmis le 7 novembre 2024, de sorte que le retard de transmission des arrêts contestés n’était pas le premier.

Il convient de relever que la caisse a néanmoins indemnisé l’assurée pour l’arrêt travail du 10 janvier 2025 au 6 mars 2025, l’arrêt ayant été réceptionné le 27 février 2025, soit pendant la période de repos.

Dans ces conditions, le refus d’indemnisation pour les deux premiers arrêts susvisés (pour la période du 27 novembre 2024 au 9 janvier 2025) est bien fondé de sorte que la demande de l’assurée est rejetée.

Sur les dépens

Partie perdante à cette instance, Madame [H] [N] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Madame [H] [N] visant à percevoir des indemnités journalières pour la période du 27 novembre 2024 au 9 janvier 2025 ;

CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La vice-présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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