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TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 26/00026


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Date
01/04/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c38cdc6046d471ce882

Texte de la décision

4,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGQJ

N° MINUTE : 26/148

POLE SOCIAL

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 01 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

[1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

DÉFENDERESSES:

Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

C.P.A.M. DE [3]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]

S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 24 novembre 2025, auquel il convient expressément de se référer, la présente juridiction a notamment :
dit que la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2022 par Monsieur [P] [F], aux droits duquel vient le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, est dû à la faute inexcusable de la société [2] ; ordonner le doublement de l’indemnité en capital alloué par la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 5] à Monsieur [P] [F], aux droits duquel vient le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, de suite de son incapacité permanente partielle ;fixe l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [F], aux droits duquel vient le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante comme suit :19 000 € au titre des souffrances endurées soit 300 € au titre des souffrances physiques et 18 700 € au titre du préjudice spécifique de contamination ;1400 € au titre du préjudice d’agrément.
Suivant une requête réceptionnée au greffe le 28 janvier 2026, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a saisi la présente juridiction afin de voir :
rectifier la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en date du 24 novembre 2025 en ce qu’elle a omis de statuer sur les demandes suivantes :
« Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F], en cas d’aggravation de son état de santé,
Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle du à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente son conjoint survivant ».

Il est ainsi demandé au tribunal de modifier la décision rendue en ce sens.

Copie de la requête a été adressée au mandataire de la société, la SARL [4] qui n’a formulé aucune observation sur cette demande.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.

MOTIFS

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que:

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

En l'espèce, il n’a effectivement pas été statué sur les deux demandes visées dans la requête du FIVA.

Il convient de rectifier en ce sens la décision, les demandes étant bien fondées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort ;

DIT que dans les motifs et le dispositif du jugement du 24 novembre 2025, il doit être ajouté :

« Dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F], en cas d’aggravation de son état de santé,
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle du à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente son conjoint survivant ».

DIT que la présente décision doit être notifiée comme le jugement du 24 novembre 2025.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

La greffière La juge

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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