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TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 25/00273


Vérifier : TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 25/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c77cdc6046d471cede3

Texte de la décision

4,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFTR

N° MINUTE : 26/00169

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE avocat au barreau d’Angers

DÉFENDERESSE:

Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur Jean-Claude PANNETIER, président de l’association

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [O] [E], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une requête adressée en recommandé le 4 décembre 2025, l’association [1] a saisi la présente juridiction afin de contester l’état des débits de l’URSSAF transmis par Maître [C].
Il a été précisé que les majorations de retard d’octobre 2022 sont contestées de même que celle de décembre 2022 ainsi que le montant des cotisations patronales de janvier 2023, de mars 2023, de novembre 2023 et de mars 2025.
Il est enfin relevé que l’Urssaf s’est désistéE d’une contrainte (RG 23/00 204 et RG 23/00254) avec une prise en charge des frais de justices qui sont facturés par la suite en février 2025.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 18 février 2026, l’URSSAF des pays de la Loire demande au tribunal de bien vouloir :

Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] en sa défense ;déclarer l’association [1] irrecevable en sa requête ;condamner l’association [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’association [1] aux entiers dépens.
L’URSSAF fait valoir en substance que l’état des débits n’est pas une décision administrative de recouvrement susceptible de recours et qu’il s’agit d’une information de l’état du compte à une date définie.
S’agissant des créances d’octobre et décembre 2022, janvier, mars et novembre 2023, il est indiqué qu’une décision a été rendue en ce sens le 10 décembre 2025 et que les créances de mars 2023 et les frais de signification de février 2025 ont été évoqués dans le caDRE du recours 25/00193 mis en délibéré au 4 mars 2026.
Sur les frais irrépétibles, il est rappelé que l’URSSAF est chargé d’une mission de service public et que les retards de paiement pénalisent l’URSSAF qui doit régler des intérêts à la caisse des dépôts et consignations. Il est ainsi demandé la participation à hauteur de 500 € de l’association.

À l’audience du 18 février 2026, l’association était représentée et a confirmé contester le décompte du commissaire de justice.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Ainsi que le relève l’URSSAF, le décompte du commissaire de justice ne constitue pas une décision rendue par l’URSSAF susceptible d’un recours devant la présente juridiction.

Les demandes de l’association sont ainsi rejetées.

Partie perdante à cette instance, l’association [1] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande également de la condamner à verser la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par l’URSSAF étant souligné que cette dernière a été contrainte de se faire représenter dans le cadre de cette instance alors que les moyens soulevés ont déjà été évoqués dans le cadre d’instances précédentes relatives à des oppositions à contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DEBOUTE l’association [1] de ses demandes ;

CONDAMNE l’association [1] aux dépens ;

CONDAMNE l’association [1] à verser à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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