TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 25/00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00276
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EFTZ
N° MINUTE : 26/166
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
SOCIETE [1] (SEHLA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [C] [I], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Exposé du litige
Salariée de la société [2] [3] (la société), Madame [X] [G] épouse [V] (l’assurée) a renseigné le 27 juillet 2023 une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle pour une lésion de la coiffe des rotateurs droite et joint à ce titre un certificat médical du 27 juillet 2023.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et ce par courrier réceptionné le 10 janvier 2024.
Puis, par courrier réceptionné le 19 juin 2025, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente fixé à 10 % à compter du 3 décembre 2024 pour l’assurée. Les conclusions médicales font état de « tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière légère limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante ».
La société a alors saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux et, au cours de sa séance du 14 octobre 2025, ladite commission a confirmé la décision.
Contestant le taux d’IPP fixé, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 9 décembre 2025.
Aux termes de cette requête, il est demandé au tribunal de bien vouloir,
À titre principal,
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] un taux qui ne saurait être supérieur à 8 % ;
À titre subsidiaire,
désigner tout expert ou consultant qui lui plaira, afin de statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP de Madame [G] tel que fixé.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 18 février 2026, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente présentée par Madame [X] [V] à la suite de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2023 et la déclarer opposable à la société électronique [3] ;débouter en conséquence la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 18 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
La société fait valoir que suivant l’avis médical du docteur [L], médecin qu’elle a mandaté, le taux d’IPP initialement fixé à 10 % a été surévalué. Il est relevé que suivant ce médecin, « tel que rapporté, l’examen clinique d’évaluation ne rapporte pas une limitation légère de tous les mouvements ; seuls les mouvements d’élévation et les rotations présentent une limitation légère. Tous les mouvements ne sont pas évalués. Il existe aucune autre séquelle rapportée possiblement imputable à cette maladie professionnelle. En conséquence nous estimons que l’État, tel que rapporté, justifie un taux qui doit être inférieur à 10 % ».
À titre subsidiaire, la société soutient que le litige, de nature médicale, implique la désignation par le tribunal d’un médecin expert.
La caisse soutient pour sa part qu’en référence au barème de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité partielle de 10 % apparaît justifié en raison des limitations légères de certains mouvements. Et, selon elle, l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
***
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif.
Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.
Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : « tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière, légère limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante ».
Le médecin mandaté par la société a relevé que le rapport d’évaluation de santé du médecin-conseil fait état d’un examen clinique permettant de constater une limitation légère d des mouvements d’élévation et des rotations mais que les autres mouvements ne sont pas mesurés. Il relève également qu’il n’existe aucune autre séquelle rapportée possiblement imputable à la maladie professionnelle. Il en conclut que le taux ne saurait dépasser 8 %.
Il convient en effet de constater que suivant la retranscription effectuée par le docteur [L], médecin mandaté par la société, de l’examen médical du 18 avril 2025 établi par le médecin conseil, deux mesures du barème sur sept n’ont pas été effectuées soit l’adduction et la rétropulsion.
Dans ces conditions, si les cinq autres mesures font état d’une limitation légère des mouvements, la limitation légère ne peut être qualifiée de tous les mouvements, seulement cinq sur cette ayant été testés.
Ainsi, au regard du barème, il convie de fixer à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle pour tenir compte du fait que la limitation légère des mouvements n’a été appréciée regard de cinq mesures sur sept.
Il n’est par ailleurs pas fait état de circonstances particulières justifiant que d’autres éléments soient retenus au titre de cette évaluation.
Dans ces conditions, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’est pas justifié de la pertinence d’ordonner une mesure d’instruction tel que sollicitée au regard des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] et la société électronique [3], à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] suite à sa déclaration de maladie professionnelle du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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