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TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 25/00280


Vérifier : TJ 53130, 22 avr. 2026, RG 25/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
25/00280
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6a2c8c7dcdc6046d471cee5b

Texte de la décision

4,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00280
N° Portalis DBZC-W-B7J-EFWH

N° MINUTE : 26/ 162

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR:

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [X] [Q], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [L] [K], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [W] [Y], attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [N] [Z] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année 2024, du 1er trimestre de l’année 2025 et au titre de la régularisation de l’année 2021 d’un total de 768 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [N] [Z] le 25 novembre 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre de la régularisation de l’année 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année 2024 et du 1er trimestre de l’année 2025 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 768 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025.

Monsieur [N] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 5 décembre 2025 et réceptionnée au greffe le 16 décembre 2025.

Appelée à l’audience du 18 février 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a comparu représentée et Monsieur [N] [Z] a comparu en personne.

Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Valider la contrainte du 25 novembre 2025 signifiée le 27 novembre 2025 pour un montant de 768 euros dont 678 euros de cotisations et 90 euros de majorations de retard ;
Condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 768 euros au titre de la contrainte du 25 novembre 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
Condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte du 27 novembre 2025 pour un montant de 42,23 euros.
Aux termes de sa requête, Monsieur [N] [Z], demande au tribunal de bien vouloir le soustraire à la contrainte.

Lors de l’audience du 18 février 2026, Monsieur [N] [Z] a cependant fait valoir oralement sa volonté de se désister de son opposition.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Monsieur [N] [Z] ayant indiqué se désister de son opposition à l’encontre de la contrainte, l’opposition n’est plus soutenue de sorte que l’instance est devenue sans objet.

Il n’y a donc pas lieu de valider la contrainte à l’encontre de laquelle il n’y a plus d’opposition.

Partie perdante à l’instance, Monsieur [N] [Z] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATE que Monsieur [N] [Z] ne soutient plus l’opposition à la contrainte formée le 5 décembre 2025 et que la présente instance est devenue sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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