TJ 53130, 28 mai 2026, RG 25/00494
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/37
N° RG 25/00494 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EE57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [M] [S]
né le 16 Août 1984 à [Localité 2] (Mali)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR (S) :
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Victoria SERTIN, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me MAGE
Copie certifiée conforme à M. [S] par LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] a été informé de la diminution du montant de l’allocation RSA qui lui était attribuée, et ce à compter du 1er juin 2025, ainsi que son obligation de fournir la preuve de réalisation des actions proposées au titre de l’orientation professionnelle faute de quoi il serait radié du dispositif à compter du 1er août 2025.
Ce courrier a été signé par Madame [W] [N], salariée du Département de la [Localité 5], agissant en tant que responsable territoriale par délégation du Président.
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de Laval, Monsieur [M] [S] a saisi la juridiction aux fins de solliciter le versement de la somme provisoire de 2000 euros par Madame [R] [N] pour faute personnelle ayant entraîné une réduction abusive de son RSA, au visa de l’article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice matériel et moral.
A la requête étaient joints les différents courriers de notification de réduction et de suspension de l’aide et leur contestation par le demandeur, ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile contre Madame [N] pour suspension illégale du RSA, abus d’autorité, harcèlement moral, abus frauduleux d’état de faiblesse, usage de faux, discrimination sociale.
Une première audience a été fixée le 13 novembre 2025, renvoyée au 12 mars 2026 pour conclusions de la défenderesse.
Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 4 février 2026, et par mail du 9 mars 2026, Monsieur [M] [S] a indiqué demander le désistement de l’instance au motif qu’il souhaitait faire citer Madame [N] car sa demande serait surement supérieure à 5000 euros.
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [S] était absent de nouveau. Le conseil de Madame [N] a déposé des conclusions de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, aux motifs que Madame [W] [N] ne prenait pas de décisions à titre personnel mais représentait le Conseil Département de La [Localité 5], seul décisionnaire des attributions afférentes au RSA et a demandé la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. Lorsqu’aucune fin de non-recevoir ou défense au fond n’a été faite par le défendeur avant la demande de désistement, celle-ci emporte extinction de l’instance.
Par ailleurs, lorsqu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est formée, celle-ci ne s’analyse pas en une demande incidente. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, le juge peut donc statuer sur cette demande.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] a informé la juridiction de sa demande de désistement par courrier en date du 4 février reçu par le greffe du tribunal judiciaire de Laval le 12 février 2026. Madame [N] ayant déposé ses premières et dernières écritures le 12 mars 2026 lors de l’audience, son acceptation du désistement n’était donc pas nécessaire.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et de statuer sur les frais de procédure.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, Monsieur [S] ayant demandé le désistement de l’instance, il convient de le condamner à prendre en charge les frais de la présente instance.
Il sera fait droit à demande d’article 700 du code de procédure civile de Madame [N] à hauteur de 600 euros, cette dernière ayant dû engager des frais pour sa défense, étant précisé que Monsieur [S] est condamné au frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement des frais de l’instance éteinte ;
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [W] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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