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TJ 53130, 28 mai 2026, RG 26/00039


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2c8c95cdc6046d471cf059

Texte de la décision

8,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGOH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [H] [Q]
né le 20 Octobre 1963 à [Localité 2] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Philippe MESCHIN, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Laurent BEZIE, avocat au barreau de SAUMUR

DEFENDEUR (S) :

S.A.S. ECOVAIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 12 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.

Copie avec formule exécutoire à Me MESCHIN
Copie certifiée conforme à la SAS ECOVAIR par LS

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Par devis accepté en date du 11 janvier 2021, la SAS ECOVAIR et Monsieur [H] [Q] ont conclu un contrat d’entreprise consistant en la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique de marque ARISTON au sein de la résidence principale de M. [Q] située [Adresse 3] à [Localité 5]. Les travaux, d’un montant de 16 900 € ont été financés par une offre de contrat de crédit affecté à la fourniture d’un bien ou d’une prestation de services.

Les travaux ont été réalisés le 28 janvier 2021. Cependant, à compter du 10 juin 2025, le chauffe-eau s’est mis à fuir, entraînant une privation totale d’eau chaude, ainsi que des écoulements d’eau sur la dalle en béton du garage.

Une expertise diligentée par l’assureur du demandeur a été réalisée en date du 18 juillet 2025. La SAS ECOVAIR, bien que régulièrement convoquée, était absente. L’expertise a conclu à des désordres dus à l’absence de raccord isolant.

Le 8 septembre 2025, la SAS ECOVAIR a procédé au remplacement du ballon d’eau chaude défectueux. A cette occasion, la société a transmis à Monsieur [H] [Q] un protocole d’accord transactionnel avec renonciation à toute action ou procédure judiciaire à son encontre. Ce dernier ne l’a pas signé souhaitant demander réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.

Une tentative de conciliation entre les parties a donné lieu à un constat d’échec en date du 17 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026 à la SAS ECOVAIR, Monsieur [H] [Q] a demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Déclarer la demande de Monsieur [H] [Q] recevable et bien fondée,Condamner la SAS ECOVAIR à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,Condamner la SAS ECOVAIR à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS ECOVAIR aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [Q] rappelle que l’installateur d’un équipement de chauffage est tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité des dispositifs qu’il pose, ce qui implique le respect des règles de l’art, parmi lesquelles figurent notamment les DTU, et qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Il rappelle les conclusions de l’expertise concluant à la non-conformité de l’installation.
Pour le complet exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures respectives du Conseil du demandeur et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu au jour de l’audience. Il n’oppose de ce fait aucun argument ni moyen. Par ailleurs la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur lors de sa requête, notamment le devis et le rapport d’expertise démontrent que la demande est régulière et bien fondée.

Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Il est constant que l’entrepreneur est tenu, s’agissant de l’exécution des travaux, d’une obligation de résultat qui lui impose d’exécuter une prestation exempte de vices ou de défauts.

L’obligation de résultat n’emporte pas obligation d’appliquer les DTU qui ne sont que d’application volontaire et non des règles impératives.

Il ressort de l’expertise amiable que des écoulements d’eau sont visibles sur la dalle béton du garage en provenance du ballon d’eau chaude, et que cette défaillance est due à l’absence de raccord isolant à l’entrée d’eau froide et à la sortie d’eau chaude ce qui a occasionné une fuite. Cette analyse est corroborée par le mail envoyé par le service client ARISTON qui indique : « Après analyse de votre dossier, nous constatons l’absence de raccord diélectrique sur l’entrée d’eau froide et sortie d’eau chaude, ce qui a causé cette fuite ».

Il y a lieu dès lors de reconnaître que l’engagement a été imparfaitement exécuté alors même que la SAS ECOVAIR avait une obligation de résultat, et que Monsieur [H] [Q] est en droit de demander réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.

III- Sur la demande de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Bien que le demandeur démontre que la SAS ECOVAIR a commis une faute en réalisant une installation non conforme, il ne ressort pas du dossier que Monsieur [Q] n’a pu utiliser son chauffe-eau avant que le changement soit réalisé au terme d’une attente de 3 mois.

En effet, le rapport d’expertise fait état d’écoulements d’eau sur la dalle du garage, sans caractériser l’importance de la fuite, celle-ci pouvant être mineure et permettre l’utilisation du ballon d’eau chaude à certains moments de la journée. Le courrier de l’assureur intervenant au titre de la protection juridique de Monsieur [Q] ne fait pas mention non plus de l’absence d’eau chaude. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [Q] a été contraint de recourir à des moyens de fortune en utilisant un réchaud afin de pouvoir se laver.

De ce fait, la faute est bien caractérisée mais pas le préjudice, étant précisé que le ballon d’eau chaude a été changé. Il convient dès lors de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [Q].

IV- Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.

V- Sur les frais irrépétibles

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Monsieur [Q] étant la partie condamnée aux dépens, il convient de rejeter sa demande indemnitaire.

VI- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande de Monsieur [H] [Q] recevable et bien fondée ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [Q] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Présidente

Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE

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