Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 53130, 28 mai 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 53130, 28 mai 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2c8ca0cdc6046d471cf132

Texte de la décision

6,973 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/43
N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGW7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR (S) :

Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Samuel DUFOUR, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

E.U.R.L. [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.

Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE
Copie certifiée conforme à L’EURL [N] [I]
délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [W], a contracté avec l’EURL [N] [I] aux fins d’installation de panneaux photovoltaïques. Un acompte de 1500 euros a été versé par M. [Z] [W].

Les panneaux ont été livrés sur place.

Après le décès de M. [Z] [W], l’EURL [N] [I] est venue reprendre les panneaux sous prétexte qu’elle en avait besoin pour les installer sur un autre chantier urgent mais n’est jamais revenue pour apporter d’autres panneaux photovoltaïques et les installer.

L’avocat des consorts [W] a demandé la restitution de l’acompte de 1500 euros à la société par courrier recommandé adressée le 10 avril 2024, puis lui a envoyé une nouvelle mise en demeure le 10 octobre 2024.

Le conciliateur de justice a établi un constat de carence le 26 décembre 2025 faute de contact avec le défendeur.

C’est en l’état que les consorts [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Laval par assignation de commissaire de justice remise à personne le 4 février 2026, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que 1231-1 et suivants dudit code, aux fins de :

Condamner l’EURL [N] [I] à restituer aux consorts [W] la somme de 1500 euros,La condamner à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,La condamner à leur régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Pour le complet exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures du Conseil du demandeur et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu au jour de l’audience. Il n’oppose de ce fait aucun argument ni moyen. Par ailleurs la décision rendue sera réputée contradictoire en application des articles 473 et 664 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience 12 mars 2026, et mise en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS

Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur lors de sa requête, notamment le chèque de 1500 euros, le devis du même montant et l’extrait de compte démontrent que la demande est régulière et bien fondée.

Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les consorts [W] justifient du paiement de l’acompte en produisant le chèque 2939572 en date du 17 février 2023 à l’ordre de l’EURL [N], ainsi que le débit de 1500 euros le 20 février 2023 soit 3 jours après sur l’extrait bancaire BNP PARIBAS.

En revanche, L’EURL [N] [I] ne démontre pas qu’elle a réalisé la prestation. Le PV de carence du conciliateur, ainsi que l’absence de la défenderesse à l’audience bien qu’assignée à domicile ne permettent pas à la société de justifier de l’extinction de son obligation.

De ce fait, il convient de condamner l’EURL [N] [I] à verser aux consorts [W] la somme de 1500 euros en remboursement de la prestation non réalisée.

Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l’espèce, les consorts [W] qui sollicitent 500 euros de dommages-intérêts ne prouvent pas une suite immédiate et directe de l’inexécution en invoquant la perte de trésorerie et les tracas.

Il conviendra alors de rejeter leur demande.

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’EURL [N] [I], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L’EURL [N] [I], condamnée aux dépens, versera la somme de 800 euros aux consorts [W] au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’EURL [N] [I] à verser aux consorts [W] la somme de 1500 euros en remboursement de la prestation non réalisée ;

REJETTE la demande des consorts [W] d’être indemnisés de la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de perte de trésorerie et de tracas ;

CONDAMNE l’EURL [N] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE l’EURL [N] [I] à verser aux consorts [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.