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TJ 74042, 8 juin 2026, RG 26/00525


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00525
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch. procédure écrite
Type
other
Id
6a2c8d2fcdc6046d471cfd4b

Texte de la décision

22,359 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00172

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 26/00525
N° Portalis DB2R-W-B7K-D6MR
MP/LT

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de
[Localité 1] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [O], pris en sa qualité d’associé de la SCI LES [A],, demeurant [Adresse 2],

sans avocat constitué.

Monsieur [H] [B], pris en sa qualité d’associé de la SCI LES [A], demeurant [Adresse 3],

représenté par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique

par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIÈRE

Léonie TAMET

INSTRUCTION ET DEBATS

Clôture prononcée le : 21 Avril 2026,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 11 Mai 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 08 Juin 2026

DECISION

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 Juin 2026.

* * *

Par assignation en date des 26 et 27 mars 2026, la société anonyme AXA France IARD , a assigné Monsieur [J] [O] et Monsieur [H] [B], au visa des articles 1231-1 , 1240, 1857 et 1858 du code civil, aux fins de condamnation in solidum de Monsieur [J] [O] et de Monsieur [H] [B], en qualité d'associés de la SCI LES [A], à payer à la société AXA FRANCE IARD, les condamnations mises à la charge de la SCI LES [A] au titre du jugement du le 18 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Bonneville à savoir :

- 59 122,56 euros au titre des indemnités en relation avec les travaux de reprise,
- 8 787,90 euros au titre des indemnités versées à Madame [Y],
- 11 847,06 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 décembre 2025,
- 687,30 euros au titre des frais d'exécution du Commissaire de justice.
Soit la somme totale de 80 444,82 euros à parfaire au jour du jugement à venir.

Elle sollicite leur condamnation in solidum à la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'exécution à venir, au profit de la société AXA France IARD.

Elle demande l'exécution provisoire de toutes les demandes ci-dessus.

Elle fait valoir que par arrêt du 10 octobre 2017, la Cour d'appel dc Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de Grande Instance de Bonneville en date du 27 novembre 2025, en ce qu'il a :

- dit que les désordres présentés par les parcelles [Cadastre 1] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 5] appartenant à Mme [Y], sont de la responsabilité in solidum de la SCI [Adresse 6] et de la SARL [B] Maçonnerie, responsabilité de plein droit sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et dit qu 'en conséquence, elles sont tenues in solidum à réparer l'intégralité des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et par Mme [Y],
- dit que les désordres présentés par la parcelle [Cadastre 2] appartenant pour moitié indivise a la SCI Pax Nobel [Adresse 7], engage la responsabilité de la SCI [Adresse 8] [A] sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil et dit en conséquence qu 'elle est tenue à réparer l'intégralité des préjudices subis par la SCI Pax Nobel Fondation Monetta,

- mis hors de cause la compagnie d 'assurance Allianz lard et débouté l'ensemble des parties des demandes de condamnation ou de relevé et garantie à son encontre,
- condamné la SCI [Adresse 8] [A] à payer à la SCI Pax Nobel la somme provisionnelle de 23 000 euros TTC, au titre des travaux de réfection à intervenir sur sa parcelle indivise n°[Cadastre 2],
- débouté la SCI Pax Nobel de sa demande au titre du préjudice moral subi,

Le réforme pour le surplus et statuant , à nouveau et y ajoutant :
Dit que la SARL [W] Coeur Promotion est responsable in solidurn avec la SCI [D]
[A] et la société [B] MACONNERIE des désordres affectant les fonds du
syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et de Mme [Y], hormis la rupture de la canalisation d'eaux usées,
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société [B] est responsable à
hauteur de 50%, la SCI LES [A] à hauteur de 40%, et celle de la SARL [W]
Coeur Promotion à hauteur de 10%,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société [B],
MACONNERIE,
DIT que la compagnie ALBINGIA doit sa garantie à la SARL [W] [G] Promotion,
Constate que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a été mandaté par la société civile immobilière PAX NOBEL et Mme [Y], pour , le cas échéant, assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de reprise des désordres , le syndicat des copropriétaires se voyant habilité à percevoir les fonds alloués par la Cour à cette fin,
Impartit aux coobligés, les sociétés LES [A], [B] et [W] COEUR, un délai de huit mois pour engager les travaux de reprise des désordres tels que préconisés par l'expert, qui devront alors être poursuivis sans interruption,
Dit qu'à défaut de s'exécuter dans les conditions et délai prévues ci-avant, les sociétés
LES [A], [B] et [W] COEUR ainsi que les compagnies AXA FRANCE IARD et ALBINGIA seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la somme de 140 000 euros á titre de provision,
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société [B] in solidum avec la
compagnie AXA FRANCE [ARD supportera le montant de cette condamnation á hauteur
de 50%, la SCI LES [A] á hauteur de 40%, et la SARL [W] [G] Promotion in solidum avec la compagnie ALBINGLA á hauteur de 1 0%,
Dit que les compagnies AXA FRANCE IARD et ALBINGIA doivent leur garantie dans les limites des polices souscrites, les franchises prévues aux contrats étant opposables à
leurs assurés respectifs et aux tiers lésés,
Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pourra faire réaliser elle-même des travaux de reprise des désordres pour le compte de l'ensemble des parties , le syndicat des copropriétaires devant alors faire intervenir toute entreprise qualifée, sous la direction d'un maître d'oeuvre après étude géotechnique, sur les fonds de Mme [Y], et de la SCI LES [A],
Condamne in solidum les sociétés LES [A], [B] et son assureur AXA, à payer à Mme [Y] la somme de 4 900 euros TTC au titre de la reprise de la canalisation d'eaux usées,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI LES [A] d'une part et la société
[B] et son assureur AXA d'autre part, supporteront chacun la moitié de cette
condamnation,
Désigne M. [N], demeurant [Adresse 10], [Localité 2], en qualité d'expert avec pour mission de :
- décrire les travaux de reprise des désordres effectués,
- dire s'ils sont apparemment de nature à remédier aux désordres,
- le cas échéant, indiquer si des travaux complémentaires sont à réaliser ; dans cette hypothèse, en chiffrer le coût,
- en chiffrer le coût dé?nitif en distinguant le montant des travaux de nature à remédier aux désordres de celui des autres travaux notamment dans l'hypothèse de la construction d'un abri à voitures,
- donner son avis sur les préjudices subis et allégués,

Condamne in solidum les sociétés LES [A], [B] et [W] CCEUR ainsi que les compagnies AXA FRANCE IARD et ALBINGIA à payer à Mme [Y] les sommes
suivantes :
*10.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 5.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés LES [A], [B] et [W] C0EUR ainsi que les compagnies AXA FRANCE IARD et ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile,
Les Condamne in solidum à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en cause d'appel, cette somme incluant les frais de constat d'huissier,
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société [B] in solidum avec la compagnie AXA France IARD supportera le montant des condamnations à hauteur de 50% , la SCI LES [A] à hauteur de 40%, et la SARL [W] [G] Promotion in solidum avec la compagnie ALBINGIA à hauteur de 10%,
Condamne in solidum les sociétés LES [A], [B] et [W] COEUR ainsi que les compagnies AXA FRANCE IARD et ALBINGIA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé,
DIT que dans les rapports des coobligés entre eux, la société [B] in solidum avec la
compagnie AXA FRANCE IARD supportera le montant de ces condamnations à hauteur de 50%, la SCI LES [A] á hauteur de 40%, et la SARL [W] [G] Promotion in solidum avec la compagnie ALBINGIA à hauteur de 10%.

Par arrêt du 12 juin 2018, la Cour d'appel de Chambéry a statué de la façon suivante
sur une omission de statuer concernant le préjudice de Madame [Y] :
Rectifie l'arrêt susvisé en complétant ainsi le dispositif :

Sursoit à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur les demandes de Mme
[Y] concernant le rétablissement d'une servitude et l'évacuation des eaux des
barbacanes des enrochements,
Dit que l'expert devra se prononcer sur la possibilité ou non de rétablir l'assiette de la
servitude alléguée, et sur la nécessité d'évacuer les eaux des barbacanes,
Condamne in solidum les sociétés LES [A], [B] et [W] CCEUR PROMOTION à payer à Mme [Y] la somme de 8.800 euros à titre de provision pour les travaux annexes (réfection de la dalle bétonnée, reprise d'un mur),
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société [B] in solidum avec la
compagnie AXA FRANCE IARD supportera le montant de cette condamnation àhauteur de 50%, la SCI LES [A] à hauteur de 40%, et la société [W] CCEUR PROMOTION in solidum avec la compagnie ALBINGIA à hauteur de l0%.

Pendant la procédure devant la Cour d'appel, l'expert judiciaire, Monsieur
[N], a poursuivi la mission confiée par le Tribunal et a déposé son
rapport d'expertise définitif le 6 février 2016.

La compagnie AXA FRANCE IARD avait précédemment fait intervenir un bureau
d'études qui avait proposé un projet précis de travaux de reprise qui avait été discuté
dans les opérations d' expertíse de Monsieur [N].

Le rapport du bureau d'études GEOSYNTHESE a été de nouveau discuté et validé
par l'expert judiciaire après étude sur la base des devis d'entreprise actualisés.
Dès lors, les parties avaient une définition précise des travaux susceptibles d'être
réalisés mais le financement devait en être effectué.

C'est dans ces conditions que, dans le même temps et afin de répondre aux risques d'un éventuel affaissement complémentaire, les parties concernées par l'arrêt de la
Cour d'appel de Chambéry se sont rapprochées afin de s'entendre sur la réalisation
des travaux de reprise avec un pré-financement des assureurs.

C'est ainsi qu'un protocole d'accord a été conclu entre les parties en janvier 2020 et
que les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 19 octobre 2020.

L'expert judiciaire qui avait suspendu ses opérations d'expertise le temps des travaux
a de nouveau réuni les parties à l' issue pour faire les constats de bonne fin lui
permettant de répondre à la mission qui lui avait été confiée par la Cour d'appel de
Chambéry.

Le rapport complémentaire définitif de 1'expert judiciaire, Monsieur [N],
a été déposé le 28 septembre 2021.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 octobre 2023 1e Tribunal Judiciaire de Bonneville a , notamment, condamné la SCI LES [A] à verser des sommes à la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d' assureur responsabilité civile décennale de la société [B] MACONNERIE comme suit :

Condamne la SCI LES [A] à rembourser et à payer à la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL [B] MACONNERIE, la somme de 59 122,56 euros et Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL [B] MACONNERIE pour le surplus, à ce titre,
Condamne la SCI LES [A] à rembourser et à payer à la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL [B] MACONNERIE la somme de 8 787,90 euros, au titre de sommes payées à Madame [Y],

La Compagnie AXA FRANCE IARD a fait signifier ce jugement le 9 février 2024 à la
SCI LES [A]. Un certifcat de non-appel a été émis le 31 juillet 2024 par la Cour d'appe1 de [Localité 3].
Néanmoins, il lui a été impossible d'obtenir le recouvrement des sommes auprès de la SCI LES [A] par mesures d'exécution forcée.
Aujourd'hui, la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société
[B] MACONNERIE a assigné les associes de la SCI LES [A] afin d'obtenir le paiement des sommes.

Monsieur [J] [O] et Monsieur [H] [B] n'ont pas constitué d'avocat, le premier a été cité à personne et le second a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses, avec la lettre recommandée et la lettre simple prévues à l' article 659 du Code de Procédure Civile.

L'affaire appelée à la mise en état du 21 avril 2026, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l'audience , sans plaidoirie, à juge unique du 11 mai 2026. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.

Par conclusions en date du 5 mai 2026, Monsieur [H] [B] nous a fait par parvenir des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture valant constitution de la SARL CHRISTINAZ& PESSEY-MAGNIFIQUE .

MOTIFS DE LA DECISION

1/Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

*Aux termes de l'article 802 du Code de procédure civile, " après l' ordonnance de clôture , aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l' ordonnance de clôture .

L'article 803 du code de procédure civile dispose que " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."

*En l'espèce, si Monsieur [H] [B] a effectivement fait l'objet d'une assignation par procès-verbal, dans la présente instance, il résulte des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture qu'il a été informé de l'existence de ce litige par son co-défendeur dont il était associé au sein de la SCI Les [A] et qu'il se serait présenté au tribunal de Bonneville ( où existe un service d'accueil du justiciable, le 21 avril 2026 )- jour de l'ordonnance de clôture.

Il s'agit cependant d'un litige initié en 2014 par une expertise en référé, qui a fait l'objet de 4 décisions judiciaires soit de première instance soit en appel, dont la dernière en 2023 a condamné la SCI [Adresse 6] à rembourser et à payer à la compagnie AXA France IARD les sommes que cette dernière lui réclame, instance dans le cadre de laquelle la SCI était assisté de son avocat, actuel et dont la signification du jugement le 9 février 2024, a été faite à la personne de Monsieur [H] [B] , en qualité de représentant légal de ladite société.

Le défendeur aurait dû faire preuve de plus de " curiosité " et d'empressement (dont notamment s'inquiéter de la suite juridique de cette condamnation , solliciter la copie à son ancien associé..), alors qu'il savait que sa société avait été condamnée à payer lesdites sommes.

Sa carence inexcusable est donc à l'origine du caractère tardif de sa constitution, qui ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Ledit défendeur doit , donc être débouté de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

2/Sur le fond

*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que Monsieur [J] [O] -non comparant- et Monsieur [H] [B] - n'a pas été cité à personne-, la présente affaire étant susceptible d'appel.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A/sur la demande en paiement :

*L'article 1857 du Code civil dispose que : " A l'égard des tiers, les associes répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. "
L'artic1e 1858 du Code civil dispose que : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. "

*En l'espèce , la société AXA France IARD sollicite , à juste titre, la condamnation des associés de la SCI LES [A], ceux-ci étant tenus indéfiniment des dettes sociales de la société, puisqu'ils justifient :

- d'un titre exécutoire définitif : le jugement du Tribunal Judiciaire de Bonneville en date du 18 octobre 2023 ayant condamné la SCI [Adresse 6] , ledit jugement ayant été signifié le 9 février 2024 à la personne morale par le biais de son représentant Monsieur [H] [B], la demanderesse produit un certificat de non-appel en date du 31 juillet 2024;
- de mesures d'exécution diligentées sans succès : un commandement aux fins de saisie vente a été délivré vainement le 9 août 2024 à ladite SCI , le commissaire de justice a consulté le fichier national des comptes bancaires le 27 juin 2024 (aucun compte bancaire n' a été trouvé) et la demanderesse a déposé une requête auprès des services de la Préfecture , en décembre 2025, pour déterminer , si elle était propriétaire de véhicules;
- aucun actif n'a été identifié ;
- la société a cessé son activité , à compter du 4 février 2026. (pièce 6)

La condition de poursuite préalable est donc pleinement satisfaite.

Cette société avait néanmoins deux associés et gérants :
- Monsieur [O] [J] ;
- Monsieur [B] [H].

En effet , le capital social est divisé en 100 parts égales, de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 100, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante :
- Monsieur ,[O] [J], à concurrence de 50 parts, numérotées de 50 à 100 inclus, en rémunération de son apport en numéraire, ci ........................... ..50 parts
- Monsieur [B] [H], à concurrence de 50 parts, numérotées de 50 à 100 inclus, en rémunération de son apport en numéraire, ci ....................................50 parts

* Par conséquent, Monsieur [O] [J] et Monsieur [B] [H] doivent être condamnés à proportion de 50% chacun, -la condamnation in solidum n'étant pas juridiquement possible au regard des dispositions de l'article 1857 du code civil-, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, les condamnations mises à la charge de la SCI Les [A] au titre du jugement du 18 octobre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bonneville, à savoir :
- 59 122,56 euros au titre des indemnités en relation avec les travaux de reprise ;
- 8 787,90 euros au titre des indemnités versées a Madame [Y]
- 11 847,06 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 décembre 2025,
- 637,30 euros au titre des frais d'exécution du commissaire de justice ,
Soit la somme totale de 80 444,82 euros.

C/sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens :

* Monsieur [O] [J] et Monsieur [B] [H], succombant, doivent être condamnés aux entiers dépens, à proportion de 50% chacun et à payer, à proportion de 50% chacun, à la société AXA France IARD une somme de 4 000 euros , au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Monsieur [B] [H] à proportion de 50% chacun, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, les condamnations mises à la charge de la SCI [Adresse 6] au titre du jugement du 18 octobre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bonneville, à savoir :
- 59 122,56 euros au titre des indemnités en relation avec les travaux de reprise ;
- 8 787,90 euros au titre des indemnités versées a Madame [Y]
- 11 847,06 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 décembre 2025,
- 637,30 euros au titre des frais d'exécution du commissaire de justice,
Soit la somme totale de 80 444,82 euros (QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l'instance, à proportion de 50% chacun ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Monsieur [B] [H] à payer, à proportion de 50% chacun, à la compagnie AXA FRANCE IARD, une somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente

Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Léonie TAMET Martine PERNOLLET

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