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T. com. 0401, 21 avr. 2026, n° 2025002605


Vérifier : T. com. 0401, 21 avr. 2026, n° 2025002605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2025002605
Lieu / cour
0401
Chambre
DELIBERES CONTENTIEUX
Id
6a2c8e78cdc6046d471d15d8

Texte de la décision

8,453 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE

REPERTOIRE GENERAL N° : 2025.002605 ROLE N° : 2025.000545

JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

MINUTE N° 232

EN LA CAUSE DE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège,

Demandeur comparaissant par Maître Pascal ANTIQ, Avocat membre de la SCP MAGNAN-[U], [Adresse 2],

CONTRE :

Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4],

Défendeur défaillant.

Suivant exploit d'assignation de la SELARL AMAT ET VARCIN Commissaires de Justice Associés 04100 MANOSQUE en date du 23.10.2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître le MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 14H, à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de MANOSQUE aux fins que Monsieur [T] [Z] ès qualité de caution de la SAS SEDDIS soit condamné à lui payer la somme de 40.375 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme, celle de 1.000 € au titre de l'art. 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, cela avec exécution provisoire.

La cause en cet état a été inscrite au rôle de l'année deux mille vingt-cinq sous le N° 2025.000545 et les parties appelées, après renvois, à l'audience du mardi 03 FEVRIER 2026.

A l'appel de la cause, Maître [U] s'est présenté pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, demandeur. M. [T] [Z], défendeur, ne s'est pas présenté, ni fait représenter par un avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au mardi 21 AVRIL 2026.

Vu l'assignation délivrée le 23.10.2025 à M. [T] [Z] à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, qui sera appelée par commodité CRCA SUD RHONE ALPES. Vu la défaillance de M. [T] [Z].

Il ressort des faits exposés et des documents produits par la CRCA SUD RHONE ALPES :
* que suivant contrat n°00001118940 en date du 11.02.2016, la société SAS SEDDIS, agissant par ses représentants légaux en exercice, a contracté auprès de la CRCA SUD RHONE ALPES un prêt professionnel d'un montant de 161.500 € au taux de 1,95 %.
* que ce prêt était garanti par la BPI FRANCE à hauteur de 50 % et par les cautions solidaires de M. [T] [Z] et de Mme [B] [Z] née [K], tous deux, à hauteur de 80.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard, avec renonciation au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil.
* que ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 20.05.2016, ramenant les cautions solidaires

de M. [T] [Z] et de Mme [B] [Z] née [K] à la somme de 40.375 €.
* que la SAS SEDDIS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 31.01.2019 puis d'un jugement de clôture du 20.01.2020.
* que par LRAR du 12.03.2019, la CRCA SUD RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [R] liquidateur judiciaire à [Localité 1] :

Au titre du solde débiteur du compte :

107,58 € outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement, Au titre du prêt 00001118940 :

128.407 € outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement.
* que par LRAR du 12.03.2019, la CRCA SUD RHONE ALPES a mis M. [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [K] en demeure de lui payer au plus tard pour le 30.03.2019, la somme de 40.000 € chacun.
* que M. [T] [Z] a déposé en 2018 puis en 2021 un dossier de surendettement et par suite la Commission a rendu une décision le 30.09.2021 accordant un moratoire de 24 mois en vue de la vente de son bien immobilier, lequel a été vendu en 2022.
* que Mme [B] [Z] a réglé la somme correspondant à son engagement de caution en 2022.
* que M. [T] [Z] n'a procédé à aucun versement.
* par LRAR du 14.04.2023 M. [Z] a été mis en demeure de régler la somme de 40.375 €, mais n'a rien réglé.

C'est dans ces conditions que la CRCA SUD RHONE ALPES a assigné M. [T] [Z] ès qualité de caution solidaire de la SAS SEDDIS, pour obtenir paiement de la somme de 40.375 € au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme.

Attendu que bien que régulièrement assigné, M. [T] [Z] ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter par un avocat, que son silence et sa non comparution laissent présumer qu'il n'a rien à opposer à la demande de la CRCA SUD RHONE ALPES.

Attendu que la CRCA SUD RHONE ALPES a produit : -le contrat de prêt et l'engagement de caution de M. [T] [Z],
* l'avenant au contrat de prêt,
* la fiche de renseignement caution,
* la mise en demeure du 12.03.2019,
* la déclaration de créance
* plan de redressement arrêté par la Commission de surendettement,
* LRAR du 14.04.2023
* courriers information annuelle caution
* décompte du 31.01.2019 au 22.09.2025.

Attendu que la CRCA SUD RHONE ALPES réclame à M. [Z], pris en sa qualité de caution paiement de la somme de 40.375 € au titre du prêt professionnel restant dû, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme.

Attendu qu'il convient de rappeler que M. [Z] s'est engagé ès qualité de caution solidaire de la SAS SEDDIS, au titre d'un prêt professionnel dans la limite de la somme de 40.375 €

Attendu que les engagements de caution de M. [Z], dont le dernier en date du 20.01.2016, sont produits, qu'ils comportent les mentions légales obligatoires et sont régulièrement paraphés et signés par ce dernier.

Attendu que la fiche de renseignements patrimoine mentionne que M. [Z] était propriétaire de 50 % de trois biens immobiliers d'une valeur respective de 110.000 €, 20.000 € et 72.000 € et avait des revenus annuels de 23.760 € dont 11.760 € de revenus immobiliers.

Attendu qu'il est démontré que le patrimoine et les revenus de M. [Z] étaient suffisants pour couvrir son engagement de caution.

Attendu qu'il convient d'observer que la caution donnée couvre « le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » de sorte que M. [Z] demeure redevable de la somme de 40.375 €.

Attendu que la CRCA SUD RHONE ALPES a demandé l'application des intérêts conventionnels à compter de la déchéance du terme.

Attendu qu'en l'état de la limite de l'engagement de caution, cette prétention ne se justifie pas et doit être rejetée.

Attendu que la CRCA SUD RHONE ALPES a demandé que soit ordonnée l'exécution provisoire.

Attendu que cette mesure est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Attendu que la CRCA SUD RHONE ALPES a sollicité une allocation de 1.000 € au titre de l'art. 700 du C.P.C.

Attendu que compte tenu de l'obligation pour la CRCA SUD RHONE ALPES de recourir à justice pour obtenir paiement, il convient de faire droit à cette prétention.

Attendu que les entiers frais et dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de M. [T] [Z] conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [T] [Z] ès qualité de caution de la SAS SEDDIS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, la somme de QUARANTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (40.375 €) au titre du prêt n°00001118940 et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande faite au titre des intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme.

Met les entiers frais et dépens de la présente instance, liquidés en frais de Greffe à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €) à la charge de Monsieur [T] [Z].

Ont délibéré : Messieurs VERON Président de la Chambre 1, Monsieur BOYER Juge et Monsieur GUICHARD Juge.

Greffier présent aux débats : Maître P-L BOUDOUL Greffier associé.

Ainsi fait, jugé et prononcé le mardi vingt et un avril deux mille vingt-six (21.04.2026) par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me BOUDOUL Pierre-Laurent

Le Président.

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