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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 37261, 29 mai 2026, RG 25/00282


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP SURENDETTEMENT-RP
Type
other
Id
6a2c8ee7cdc6046d471d1d05

Texte de la décision

20,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

RG n° N° RG 25/00282 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQYH
JUGEMENT n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT

statuant en matière de surendettement


Le 29 Mai 2026,

E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [G] [O], née le 9 Juillet 1969 à [Localité 3] (86), placée sous curatelle renforcé exercée par l’ATRC 37 par décision du juge des tutelles de [Localité 1] du 14 avril 2025,

représentée par Maître Eva DELATTRE, avocat au barreau de TOURS, (décision d’aide juridictionnelle totale par décision rendue par le BAJ de TOURS le 27 novembre 2025)

Monsieur [K] [R] - [C], né le 28 Novembre 1963 à [Localité 4] (03),

représenté par Maître Eva DELATTRE, avocat au barreau de TOURS,

demeurant tous deux [Adresse 2]

Débiteurs d'une Part ;
ET :

[1],
dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 3]

[2], domiciliée : chez [1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparants, non représentés,

[3],
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Créanciers d'autre Part ;

Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LRAR à l’ATRC le
- par cases palais à Me DELATTRE
(avec AFM) et Me [B] le
- par LS à la [4] le
- dossier

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 4 juillet 2024, Mme [G] [O] et M. [K] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 19 septembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 21 novembre 2024, la commission, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 33 mois, au taux de 0,00%, suivie d'un effacement partiel en raison de leur état d'insolvabilité partielle.

Par courrier recommandé envoyé le 24 décembre 2024, la société [3], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 25 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées, après deux renvois, à l’audience du 30 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La société [3], représentée par son avocat, soulève la mauvaise foi des débiteurs en ce qu'ils auraient remboursé une dette de leur fils aîné, dont ils ont financé une formation payante. Elle fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de :
- Déclarer la contestation formée des mesures imposées formée par la société [3] parfaitement recevable et bien fondée ;
En conséquence,
À titre principal,
- Prononcer par application de l'article L.712-32 du code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement prévue à l'article L. 761-1 dans le dossier n°00424017307 concernant Mme [G] [O] et M. [K] [N] ;
Subsidiairement,
- Débouter Mme [G] [O] et M. [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à homologuer les mesures composées par la commission en date du 21 novembre 2024 ;
- Dire n'y avoir lieu à rééchelonner le remboursement de la créance de la société [3] moyennant des mensualités d'un montant de 441,00 euros sur une durée de 136 mois ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Mme [G] [O] et M. [K] [N], représentés par leur avocat, indiquent que Mme [O] est sous curatelle renforcée, confiée à l'ATRC, tandis que M. [N] travaille en intérim. Le couple a deux enfants âgés de 18 ans 21 ans, ce dernier percevant l'ARE.

Ils font viser un jeu de conclusions par lesquelles ils demandent de :
- Déclarer irrecevable la contestation formée des mesures imposées par la société [3] ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] dans sa décision du 21 novembre 2024, en conséquence :
- Dire et juger que Mme [G] [O] et M. [K] [N] s'acquitteront de leurs dettes pendant une durée de 33 mois par mensualités de 432,18 euros réparties entre les créanciers selon décision de la juridiction de céans ;
- Dire et juger que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
- Dire et juger qu'à l'issue du plan, le reliquat de l'endettement de Mme [G] [O] et M. [K] [N] sera effacé ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [3] à verser à Mme [G] [O] et M. [K] [N] assistée par son curateur de l'[5] la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la société [3] à supporter les entiers frais et dépens.

Pour finir, les débiteurs ne s’opposent pas à ce que la dette de la société [3] soit prioritairement réglée.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société [3] a formé son recours par courrier envoyé le 24 décembre 2024, comme en atteste le cachet postal figurant sur l'enveloppe du courrier. Les mesures imposées lui ayant été notifiées le 25 novembre 2024, la contestation a bien été formée dans le délai précité.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

* Sur la situation d’endettement de Mme [G] [O] et M. [K] [N]

Mme [G] [O] et M. [K] [N] sont âgés respectivement de 56 et 65 ans. Ils ont deux enfants âgés de 16 et 19 ans, tous deux à charge. Mme [O] travaille comme ouvrière en ESAT tandis que M. [N] travaille comme intérimaire.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [G] [O] et M. [K] [N] s’établit comme suit :

Ressources : 2 775,31 euros (Revenus moyens de Mme [O] en 2025 : 694,41 euros ; AAH de Mme [O] : 535,65 euros ; Revenus moyens de M. [O] en 2025 : 1 284,25 euros ; Contribution de l'enfant majeur aux charges : 261,00 euros)

Charges : 2 463,56 euros (Forfait de base : 1 435,00 euros ; Forfait habitation : 280,00 euros ; Forfait chauffage : 255,00 euros ; Logement : 493,56 euros)

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 311,75 euros ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 271,18 euros.

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [O] et M. [K] [N] à la somme de 271,18 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (441,00 euros), la capacité de remboursement ne pouvant excéder la quotité saisissable des revenus.

L’état du passif de Mme [G] [O] et M. [K] [N] a été arrêté par la commission à la somme totale de 75 234,96 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [G] [O] et M. [K] [N] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.

* Sur la bonne foi de Mme [G] [O] et M. [K] [N]

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.

En l’espèce, la société [3] soutient que Mme [G] [O] et M. [K] [N] doivent être déclarés de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu'ils rembourseraient sans autorisation de la commission des dettes de leurs fils, et auraient donc ainsi aggravé leur endettement.

Mme [G] [O] et M. [K] [N] font valoir que leur fils, âgé de 19 ans, n'est pas encore autonome et qu'ils ont accepté de l'aider à payer ses dettes suite à la venue d'un huissier de justice à leur domicile, et afin de lui éviter des poursuites judiciaires.

Ils produisent un courrier de commissaire de justice du 24 octobre 2025, lequel atteste de leur accord pour effectuer deux paiements de 336,67 euros, ainsi qu'une reconnaissance de dette auprès de la société [6] pour la somme de 288,03 euros. Ces deux documents sont au nom de M. [K] [N].

S'il est vrai que ces dépenses sont inopportunes au regard de la situation des débiteurs, elles n'ont cependant pas fortement contribué à aggraver leur situation financière, eu égard notamment au montant de leur passif. Par ailleurs, il est constant que leur fils de 19 ans n'est pas encore autonome, si bien qu'il incombe toujours aux débiteurs de subvenir à ses besoins courants. Enfin, l'attitude de Mme [G] [O] et M. [K] [N] ne traduit aucune volonté de dissimulation de cette situation, si bien que l'élément intentionnel de la mauvaise foi n'est pas caractérisé en l'espèce.

En conséquence, Mme [G] [O] et M. [K] [N] sont considérés de bonne foi.

* Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, Mme [G] [O] et M. [K] [N] possèdent une capacité de remboursement leur permettant de rembourser une partie de leurs dettes. Ils ne contestent d'ailleurs pas le principe d'un rééchelonnement. Un plan peut donc être mis en place, au taux de 0,00%. Compte tenu des mesures précédemment mises en place, ces mesures ne peuvent s'étendre que sur une durée de 33 mois.

En outre, il apparaît que les débiteurs ne parviendront pas à solder leur passif, compte tenu du montant élevé de celui-ci, dans le délai légal. En conséquence, il convient de constater leur insolvabilité partielle, et d'ordonner l'effacement des dettes subsistant à l'issue du plan.

La société [3] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation de la société [3] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 21 novembre 2024 ;

REJETTE la contestation de la société [3] ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [G] [O] et M. [K] [N] à la somme de 271,18 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] [O] et M. [K] [N] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 33 mois ;
-le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
-l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

DIT que Mme [G] [O] et M. [K] [N] devront définir avec leurs créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [O] et M. [K] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE à Mme [G] [O] et M. [K] [N] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il leur appartiendra d’affecter leurs ressources supplémentaires au remboursement de leurs créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [G] [O] et M. [K] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;

INTERDIT à Mme [G] [O] et M. [K] [N] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

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