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TJ 37261, 11 juin 2026, RG 26/00356


Vérifier : TJ 37261, 11 juin 2026, RG 26/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8ef3cdc6046d471d1dd8

Texte de la décision

8,427 caractères

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 1]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00356 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KDAK
Affaire : Monsieur [Q] [M] [S]

Le 11 Juin 2026,

Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 1] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Etablissement 1],

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 1] en date du 09 Juin 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [Q] [M] [S]
né le 10 Février 1986 à (SOUDAN),
demeurant [Adresse 2]

non comparant et représenté par Me Colin VERGUET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 04 juin 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 22 janvier 2026 admettant M. [Q] [M] [S], né le 10 février 1986 au SOUDAN, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1], en situation de péril imminent ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur [I] [Z] du 21 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur M. [H] du 22 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur [B] [V] du 24 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 24 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 30 janvier 2026 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M. [Q] [M] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
- le certificat médical mensuel préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète et la décision administrative mensuelle conforme à ces préconisations ;
- le programme de soins du Docteur [T] du 17 mars 2026 et la décision prise par le Directeur d'établissement ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
- les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
- le certificat médical de situation du Docteur [C] [K] [Y] du 4 juin 2026 préconisant le rétablissement de l'hospitalisation complète de M. [Q] [M] [S] et la décision prise par le Directeur d'établissement ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète du 4 juin 2026 ;
- l'avis médical motivé du Docteur [U] [O] du 8 juin 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu l’avis du procureur de la République du 10 juin 2026 favorable au maintien de la mesure ;

Vu le certificat médical de situation du Docteur [B] [R] en date du 10 juin 2026 dont il ressort que le patient a fugué du service le 8 juin 2026 de sorte qu’il ne sera pas présent à l’audience devant le juge ;

A l'audience du 11 juin 2026, M. [Q] [M] [S] n’a pas comparu.

Son avocat, Maître C. VERGUET, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de M. [Q] [M] [S] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 21 janvier 2026 en l’état d’une décompensation délirante alors qu’il présentait une désorganisation psychique importante se traduisant par une agitation et une tension interne avec agressivité verbale et comportementale envers le personnel soignant et qu’il exprimait des idées délirantes de persécution, mystiques et de grandeur.

Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 30 janvier 2026, M. [Q] [M] [S] a bénéficié d’un programme de soins le 17 mars 2026 ayant permis son retour à domicile. Cependant, il était hospitalisé à nouveau le 4 juin 2026 alors qu’il présentait une désorganisation psychique majeure, avec des propos incohérents, des bizarreries de contact, une tension interne et des rires immotivés, associée à des troubles du comportement avec un épisode d’agitation au foyer où il était hébergé. Ces troubles du comportement s’inscrivaient dans un contexte de rupture de soins et de traitement, et de reprise de consommations de substances psychoactives.

Le 8 juin 2026, date de l’avis motivé du Docteur [U] [O], il présentait toujours des troubles psychiatriques et du comportement, qu’il ne reconnaissait pas.

Si à la date de la rédaction de la présente décision, le patient se trouve en fugue depuis 3 jours, aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que son état se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation.

Le maintien de l'hospitalisation complète est ainsi justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [Q] [M] [S] n’est pas stabilisé, pour permettre la reprise des soins nécessaires à son intérêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [M] [S] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’Orléans
[Adresse 3]
[Localité 2]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

DISONS que la présente décision sera notifiée en l’état aux parties sans délai et qu’une traduction de cette décision par un interprète assermenté en langue arabe, langue que comprend Monsieur [M] [S] [Q] sera demandée sans délai mais ne pourra être notifiée à l’intéressé que dès sa réception au greffe.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 11 Juin 2026 par la voie électronique.

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