TJ 37261, 10 juin 2026, RG 26/00337
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00337 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCZ6
Affaire : Monsieur [A] [L]
Le 10 Juin 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique le 09 juin 2026, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] - [Localité 5] en date du 01 Juin 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [A] [L]
né le 22 Juillet 1971 à [Localité 3] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]),
demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Emma PERVEYRIE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des six mois depuis la dernière ordonnance judiciaire en date du 16 décembre 2025 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [A] [L], né le 22 juillet 1971 à [Localité 3] et bénéficiant d'une mesure de tutelle confiée à Madame [I] [L] renouvelée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 8 février 2012 pour une durée de 240 mois, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4] – [Localité 5] à compter du 1er février 2002 par décision du Préfet d’[Localité 6]-et-[Localité 7] et à la demande de Madame [I] [L], sa mère et tutrice et en application de l’article L3212-5 du code de la santé publique issu de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 ;
La mesure s’est ensuite poursuivie sur décisions du directeur d’établissement.
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
- le certificat médical initial du Docteur [F] [H] du 1er février 2002 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [P] [X] du 02 février 2002 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 16 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [A] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
- les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations;
- l'avis médical motivé du Docteur M. [W] du 1er juin 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 22 janvier 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’avis du procureur de la République du 03 juin 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l'audience du 09 juin 2026, Monsieur [A] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète déclarant être guéri » et estimant pouvoir rentrer chez lui et décider librement de la poursuite de ses soins.
Son avocat, Maître E. PERVEYRIE, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et a soutenu sa demande au fond.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [A] [L] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 1er février 2002 alors qu’il présentait une symptomatologie délirante de mécanisme hallucinatoire accompagnée d’une agitation psychomotrice et d’une agressivité avec des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 16 décembre 2025, décrivent la persistance de cet état clinique marqué par une instabilité psychomotrice permanente ainsi que par une intolérance à la frustration associée à des troubles du comportement, dont des passages à l’acte hétéro-agressifs imprévisibles et favorisés par une hypersensibilité aux sollicitations extérieures, chez un patient souffrant d’une déficience mentale sévère.
Le 1er juin 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [W], il était observé un tableau clinique inchangé, sans prévision d’amélioration notable. Le patient participe à des activités thérapeutiques à l’extérieur du service dont le déroulement est complexifié par une attitude agressive et menaçante envers les soignants lorsqu’il est trop sollicité, ce qui rend la prise en charge de plus en plus difficile.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un état clinique ne lui permettant ni de prendre conscience des troubles, ni d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et compte tenu de l’imprévisibilité comportementale de Monsieur [A] [L], pour garantir la poursuite des soins nécessaires et contenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un cadre sécurisé pour lui et pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [L];
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante:
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 10 Juin 2026 par la voie électronique.
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