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TJ 37261, 4 juin 2026, RG 26/00336


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00336
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8efccdc6046d471d1e92

Texte de la décision

7,187 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00336 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCZY
Affaire : Monsieur [B] [S]

Le 04 Juin 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 02 Juin 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [B] [S]
né le 29 Juin 1965 à [Localité 4] ( MAROC)
demeurant [Adresse 3]

non comparant et représenté par Me Nikita DENULLY, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 28 mai 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 28 mai 2026 admettant Monsieur [B] [S], né le 29 juin 1965 et bénéficiant d'une mesure de tutelle confiée à l'UDAF d'[Localité 5]-et-[Localité 6] renouvelée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 06 octobre 2014 pour une durée de 180 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [U] [Q], représentant l’UDAF ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur [M] [J] du 27 mai 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [M] [D] du 28 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur [Z] [L] du 30 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 30 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [M] [D] du 1er juin 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu la convocation de Monsieur [B] [S] portant une mention manuscrite signée par Monsieur [P] [R], infirmier, en date du 03 juin 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;

Vu l’avis du procureur de la République du 02 juin 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 4 juin 2026, Monsieur [B] [S] n’a pas comparu.

Son avocat, Maître N. DENULLY, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [B] [S] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il est suivi par le service psychiatrique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 27 mai 2026 sur alerte des infirmiers de secteurs, en raison d’une rupture de ses traitements psychotrope et endocrinologique, le défaut de prise de ce dernier pouvant entamer son pronostic vital, et de repli à domicile ayant nécessité l’intervention des secours et des forces de l’ordre afin de forcer sa porte d’entrée. Il présentait une recrudescence d’idées délirantes de persécution à l’origine d’une méfiance et d’une attitude véhémente envers le personnel soignant. Au cours de la période d’observation, il a pu évoquer des idées de référence, ce que confirme le temps passé à interpréter des vidéos sur réseaux sociaux.
Le 1er juin 2026, date de l’avis motivé du Docteur [M] [D], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un déni des troubles psychiatriques, une absence de conscience de leur impact sur son quotidien et un refus actif des soins tant psychiatriques que somatiques.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [B] [S] n’est pas stabilisé, pour garantir la reprise des soins nécessaires en contenant un risque de comportements de mise en danger personnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S];

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 04 Juin 2026 par la voie électronique.

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