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TJ 37261, 2 juin 2026, RG 26/00333


Vérifier : TJ 37261, 2 juin 2026, RG 26/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f05cdc6046d471d1f60

Texte de la décision

9,375 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00333 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCYR
Affaire : Madame [E] [R] épouse [L]

Le 02 Juin 2026,

Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS en date du 01 Juin 2026 et les pièces transmises concernant :

Madame [E] [R] épouse [L]
née le 10 Mai 1967 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]),
demeurant [Adresse 3]

non comparante et représentée par Me Delphine CHEVALIER, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 25 mai 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 25 mai 2026 admettant Mme [E] [R] épouse [L], née le 10 mai 1967 à [Localité 4] (37), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Chinonais, en urgence et à la demande de M. [B] [L], son époux ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur [Y] [M] du 25 mai 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [O] [D] du 26 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur [A] [U] du 28 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 28 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [O] [D] du 1er juin 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu la convocation de Mme [E] [R] épouse [L], retournée au greffe le 1er juin 2026, et portant une mention manuscrite signée par l’intéressée dont il ressort qu’elle refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République du 02 juin 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 2 juin 2026, Mme [E] [R] épouse [L] n’a pas comparu.

Son avocate, Maître D. CHEVALIER, a fait valoir que les décisions d’admission et de maintien des soins visent des certificats médicaux qui ne sont pas annexés aux décisions, ce qui ne remplit pas les conditions d’information du patient prévues par l’article L.3211-3 du code de la santé publique. Elle sollicite la mainlevée de la mesure à ce titre.

SUR CE :

Sur la procédure

L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, il est exact que tant la décision d’admission en date du 22/05/2026 que la décision de maintien des soins en date du 28 mai 2026 sont motivées, s’agissant de la description des troubles mentaux de la patiente nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, par référence à des certificats médicaux dont le contenu n’est pas repris et qui ne sont pas annexés auxdites décisions. Il s’agit effectivement d’une irrégularité dans la mesure où les décisions du directeur d’établissement doivent être motivées, et que si cette motivation peut être effectuée par référence à des certificats médicaux c’est toutefois à la condition de s'approprier le contenu de(s) certificat(s) et de le(s) joindre à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224).

Cependant, la patiente n’établit pas en quoi cette irrégularité aurait porté une atteinte à ses droits, aucun grief n’étant même évoqué. Dès lors il n’est pas justifié d’ordonner la mainlevée de la mesure compte tenu de cette irrégularité.

Au fond

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Mme [E] [R] épouse [L] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle souffre d’un trouble psychiatrique chronique et qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 25 mai 2026 pour une décompensation de son trouble, alors qu’elle présentait des hallucinations auditives, un bruxisme et un mutisme ainsi qu’un discours et une pensée désorganisés avec logorrhée, coqs-à-l’âne, et barrages, alors qu’elle était en rupture de traitement. Au cours de la période d’observation, elle présentait une grande méfiance vis-à-vis des soignants avec une véhémence verbale. Elle verbalisait des idées délirantes à thématiques mystiques et mégalomaniaques non critiquées outre un syndrome de persécution visant son père.

Le 1er juin 2026, date de l’avis motivé du Docteur [O] [D], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique

L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent une reconnaissance partielle des troubles et une adhésion fluctuante aux soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Mme [E] [R] épouse [L] n’est pas stabilisé, pour garantir la reprise des soins nécessaires à son intérêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [R] épouse [L];

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 02 Juin 2026 par la voie électronique.

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