TJ 37261, 29 mai 2026, RG 26/00327
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00327 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCSS
Affaire : Monsieur [H] [J]
Le 29 Mai 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique le 28 mai 2026, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, [Adresse 2],
Vu la requête formée par MME LA PREFETE D’[Localité 4] ET [Localité 5] en date du 27 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [H] [J]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 6],
sans domicile fixe
non comparant et représenté par Maître Clémentine DACHICOURT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 20 mai 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en date du 20 mai 2026 admettant Monsieur [H] [J], né le 1er novembre 1987, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
- le certificat médical initial du Docteur [G] du 20 mai 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [N] [E] du 21 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur [T] du 23 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- l'Arrêté préfectoral en date du 26 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis motivé du Docteur [N] [E] du 26 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
Vu l'avis du Docteur [N] [E] en date du 26 mai 2026 dont il ressort que l’état clinique de Monsieur [H] [J] ne lui permet pas de rencontrer le juge des libertés et de la détention ;
Vu l’avis du procureur de la République du 27 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l'audience du 28 mai 2026, Monsieur [H] [J] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître [P] [Y], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, peut faire l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du représentant de l’État dans le département ; ;
La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [H] [J] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été transporté aux urgences après avoir été entendu au commissariat de police, et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 20 mai 2026 pour une symptomatologie délirante. Une désorganisation était alors relevée dans le discours. Au cours de la période d’observation, il présentait une accélération psychomotrice, se traduisant par un discours logorrhéique et tachyphémie, sans désorganisation ainsi qu’une exaltation de l’humeur se manifestant par la verbalisation de multiples de projets et d’un sentiment de toute puissance. Il exprimait des idées délirantes mégalomaniaques (conviction de connaître de nombreuses personnalités politiques, artistiques…) et de persécution (conviction d’être victime d’un complot sans persécuteur désigné) auxquelles il adhérait totalement, à l’origine d’une méfiance et d’une sthénicité. Il présentait en entretien des soliloquies suggérant des hallucinations auditives. Il a été placé en chambre d’isolement dès son arrivée aux urgences.
Le 26 mai 2026, date de l’avis motivé du Docteur [N] [E], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une rationalisation des troubles du comportement présentés avant l’hospitalisation, un déni des troubles psychiatriques et une absence d’adhésion aux soins.
Monsieur [J] a pu évoquer des prises en charge psychiatriques récentes.
Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [H] [J] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger personnelle et pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 29 Mai 2026 par la voie électronique.
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