TJ 37261, 26 mai 2026, RG 26/00319
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00319 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCQD
Affaire : Monsieur [M] [S]
Le 26 Mai 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 22 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [M] [S]
né le 08 Avril 1989 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [S] [T] - [Localité 6]
non comparant et représenté par Me Marie HUYGENS, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 15 mai 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 22 juin 2021 admettant M. [M] [S], né le 08 avril 1989 à [Localité 3] et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Association Tutélaire d'[Localité 4] et [Localité 5] (ATIL) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 13 juin 2023 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Mme [N] [F], sa curatrice de l’ATIL ;
Vu l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la convocation de M. [M] [S] à l’audience et la réception ce jour d’un document écrit signé par l’intéressé et daté du 26 mai 2026 dont il ressort qu’il ne souhaite pas comparaître à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République du 22 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l'audience du 26 mai 2026, M. [M] [S] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître M. [V], a indiqué s’en remettre à notre décision.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l'importance des troubles psychiques de M. [M] [S] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins sans consentement en hospitalisation complète le 22 juin 2021 suite à un passage à l’acte violent sur des soignants et à des menaces adressées à un autre patient sans conscience de la gravité des actes commis. Les certificats médicaux alors versés à la procédure décrivaient un état marqué par une impulsivité et une instabilité émotionnelle dans un contexte de troubles cognitifs et de retard mental ainsi que par des éléments sociopathiques entravant l’efficacité des soins. La mesure d’hospitalisation s’est poursuivie depuis lors, avec pour objectif l’intégration progressive du patient dans un logement associatif adapté.
Le 12 mai 2026, la présente juridiction ordonnait la mainlevée de l’hospitalisation complète avec effet différé à 24 heures maximum compte tenu d’une irrégularité procédurale (absence injustifiée du patient à l’audience). Le 13 mai 2026, M. [M] [S] bénéficiait d’un programme de soins.
Le 15 mai 2026, M. [M] [S] était réintégré en hospitalisation complète alors qu’il présentait un risque de mise en danger auto et hétéro-agressive en lien avec une intolérance à la frustration.
Le 22 mai 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [A], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique. Par ailleurs la phase d’intégration progressive du patient dans un appartement associatif avec accompagnement éducatif et infirmier se poursuit.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [M] [S] demeure fragile, pour garantir la continuité des soins nécessaires et organiser sa sortie progressive d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [S];
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 26 Mai 2026 par la voie électronique.
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