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TJ 37261, 27 mai 2026, RG 26/00318


Vérifier : TJ 37261, 27 mai 2026, RG 26/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00318
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f2acdc6046d471d2224

Texte de la décision

7,156 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00318 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCP2
Affaire : Monsieur [A] [B]

Le 27 Mai 2026,

Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Etant en audience publique le 26 mai 2026, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital [Etablissement 1],

Vu la requête formée par Monsieur [A] [B] en date du 12 Mai 2026 sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet depuis son admission le 22 avril 2026 intervenue le  :

Monsieur [A] [B]
né le 14 Juin 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]

comparant et assisté de Me Marie HUYGENS, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 22 avril 2026 admettant M. [A] [B], né le 14 juin 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN), et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Association Tutélaire d'[Localité 5] et [Localité 6] (ATIL) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 06 novembre 2024 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Mme [E] [Q], cheffe de service à l’ATIL ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 30 avril 2026 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M. [A] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète formulée par M. [A] [B] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mai 2026 ;

Vu l’avis du procureur de la République du 22 mai 2026 défavorable à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète formulée par M. [A] [B] ;

A l'audience du 26 mai 2026, M. [A] [B] a comparu et a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il explique ne pas vouloir aller en Unité pour Malades Difficiles (UMD). Il expose se sentir prêt à quitter l’hôpital, précisant qu’il souhaite pouvoir suivre une formation en horticulture cet été et retourner au Cameroun sur le plus long terme.

Son avocate, Maître M. [P], a soutenu cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, la décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 30 avril 2026 qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [B] a rappelé que celui-ci a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 22 avril 2026 alors que, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, il présentait une recrudescence des symptômes positifs de sa pathologie dans un contexte de mauvaise observance de son traitement : idées délirantes de persécution et mystiques, irritabilité, sthénicité avec moments d’agitation et comportements hétéro-agressifs vis-à-vis des soignants.

Le certificat médical le plus récent au dossier, en date du 22 mai 2026, fait état d’une irritabilité majorée chez le patient associée à une moindre tolérance à la frustration dans le contexte de réajustements dans son traitement. Il est souligné la persistance d’une imprévisibilité comportementale et d’un risque de récidive de comportements hétéro-agressifs. Il est mentionné qu’une demande d’UMD est en cours.
Il se déduit de ces éléments que le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la fluctuation de l’état de M. [A] [B] et alors que son traitement est en cours de réajustement, chez un patient qui jusqu’à une période récente se trouvait en rupture de traitement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète déposée par M. [A] [B] ;

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [A] [B] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 27 Mai 2026 par la voie électronique.

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