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TJ 37261, 27 mai 2026, RG 26/00308


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00308
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f41cdc6046d471d2408

Texte de la décision

2,499 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER

Numéro de rôle : N° RG 26/00308 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCK5
Affaire : Monsieur [O] [C]

Le 27 Mai 2026,

Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours,

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 18 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [O] [C]
né le 12 Octobre 1971 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]),
demeurant [Adresse 2]

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des six mois depuis la dernière ordonnance rendue par la Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Tours le 03 décembre 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-8 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Procureur de la République ;

Vu le certificat médical mensuel du 22 mai 2026 et la décision du directeur d’établissement de même date mettant fin à l’hospitalisation complète transmis par le CHRU de [Localité 3] par plex le 27 mai 2026 ;

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Vice-Présidente près le tribunal judiciaire
A. PEILLET

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 27 Mai 2026.

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