TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/00306
Vérifier : TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00306 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCJP
Affaire : Monsieur [L] [B]
Le 19 Mai 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience téléphonique et publique le 18 mai 2026, au Tribunal judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 18 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [L] [B]
né le 18 Mars 2001 à [Localité 4], sans domicile fixe
comparant téléphoniquement assisté de Me Arnaud TOURNIER, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà du 2ème cycle de 96 Heures ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 11 mai 2026 admettant Monsieur [L] [B], né le 18 mars 2001 au Cameroun, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [N] [R] [B] disant le connaître depuis 24 ans ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 11 mai 2026 à 13 Heures 30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 17 mai 2026 à 12 heures 45 ;
Vu la dernière décision judiciaire autorisant la poursuite de la mesure d’isolement du 14 mai 2026 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [L] [B] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 18 mai 2026 à 12 heures 34 dont il ressort que Monsieur [L] [B] souhaite être entendu par le juge;
Après avoir entendu, à l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [L] [B], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours, et Maître A. TOURNIER, avocat désigné d’office à la défense de ses intérêts, indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision ;
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 19 mai 2026.
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 mai 2026 favorable au maintien de la mesure d’isolement versé à la procédure en cours de délibéré le 18 mai 2026 et aussitôt transféré à Maître [Q] par courriel du 18 mai 2026 ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes:
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge du tribunal judiciaire avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [L] [B] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [L] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 11 mai 2026 suite à l’intervention des forces de l’ordre, alors qu'il présentait une désorganisation psychique sévère, se traduisant par une jargonophasie, associée à une excitation psychomotrice se manifestant par une agitation et une tachyphémie, outre une véhémence avec des menaces hétéro-agressives ainsi qu’une désinhibition sexuelle. Il exprimait des idées délirantes de persécution, mystiques et mégalomaniaques de mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec une adhésion totale. Il a été placé en chambre de sécurité et sous contentions (mesure levée à ce jour) le 11 mai 2026. Le certificat médical de prolongation du 17 mai 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance de cet état clinique en dehors d’un apaisement de l’agressivité ayant justifié la levée de la mesure de contention et un temps de sortie dans le patio attenant à la chambre d’isolement. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque demeurant élevé de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [L] [B] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
A [Localité 3], le 19 mai 2026 à 13h00
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 19 Mai 2026 par voie électronique
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.