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TJ 37261, 13 mai 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 37261, 13 mai 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f52cdc6046d471d2540

Texte de la décision

7,227 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE ORDONNANT LA MAINLEVEE IMMEDIATE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00300 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCHZ
Affaire : Monsieur [G] [S]

Le 13 Mai 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience téléphonique et publique, au Tribunal judiciaire de TOURS ;

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 3] - [Localité 4] en date du 13 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [G] [S]
né le 08 Mai 1977 à [Localité 5] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]), demeurant [Adresse 2]

comparant téléphoniquement et assisté de Maître Marie BARLOY, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au delà de la première période de 96 heures ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 03 mai 2026 admettant Monsieur [G] [S] né le 08 mai 1977 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 3] - [Localité 4], en urgence et à la demande de Monsieur [U] [T] disant être un ami ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment la décision judiciaire du 12 mai 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 10 mai 2026 à 15 heures 35 et les certificats médicaux de prolongation de cette mesure des 12 mai 2026 à 15 Heures 13 et 13 mai 2026 à 15 Heures 15 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [G] [S] ;

Vu l’avis de prolongation de la mesure d’isolement adressé au tribunal judiciaire et reçu en date du 12 mai 2026 à 15 Heures 29 ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 3] - [Localité 4] reçue le 13 mai 2026 à 15 heures 31 dont il ressort que Monsieur [G] [S] souhaite être entendu au besoin par moyen de télécommunication ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;

Après avoir entendu, à l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [G] [S], par téléphone, indiquant ne pas souhaiter s’opposer à la poursuite de la mesure d’isolement en cours à ce jour, et Maître M. [Y], avocat désigné à la défense de ses intérêts, relevant que les délais n’ont pas tenu compte de la précédente mesure d’isolement mais soutenant sa demande ;

La note de l’audience a été transmise au procureur de la République.

Vu l’avis du procureur de la République reçu en réponse le 13 mai 2026 et son rectificatif reçu à même date dont il ressort que cet avis est défavorable au maintien de la mesure en application de l’article L3222-5-1 II.- alinéa 6 du code de la santé publique relatif cumul des mesures d’isolement ;

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge du tribunal judiciaire avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge du tribunal judiciaire statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

- Sur le décompte des délais de renouvellement de la mesure d’isolement, de transmission au tribunal de l’avis de renouvellement et de saisine du tribunal aux fins d’autorisation de renouvellement de la mesure

En application de l’article L3222-5-1 II.- alinéa 6 du code de la santé publique, pour le calcul de ces délais, lorsqu'une mesure d'isolement est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement qui la précèdent.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une première mesure d’isolement a été mise en place le 03 mai 2026 à 09 Heures 10 avec la mesure d’hospitalisation complète (ainsi que le mentionne le certificat médical initial du 03 mai 2026 à 09 Heures 10) et a pris fin le 10 mai 2026 à une heure matinale non précisée que nous nommerons x Heures (mention du certificat médical de placement en isolement du 10 mai 2026), tandis qu’une deuxième mesure d’isolement a débuté le 10 mai 2026 à 15 Heures 35 suite à un nouveau passage à l’ace hétéro-agressif de Monsieur [S].

Il s’ensuit que tous les actes de cette nouvelle mesure, dont surtout la saisine de la présente juridiction, sont tardifs à hauteur de la durée qui s’est écoulée entre x heures et 15 heures 35.

La mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [S] n’a donc pas été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Il s’agit d’une irrégularité de procédure qui, au besoin, doit être soulevée d’office.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience téléphonique et publique,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [S] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 8]

A [Localité 5], le 13 mai 2026 à 19h35

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO

La présente décision a été notifiée aux parties le 13 Mai 2026 par voie électronique

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