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TJ 37261, 18 mai 2026, RG 26/00297


Vérifier : TJ 37261, 18 mai 2026, RG 26/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f55cdc6046d471d258e

Texte de la décision

10,598 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00297 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCHE
Affaire : Monsieur [A] [M]

Le 18 Mai 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière lors des débats et de A. BRUN, Greffière présente lors du délibéré,

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital [Etablissement 1], le 15 mai 2026,

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 12 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [A] [M]
né le 17 Août 1958 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

comparant et assisté de Maître Marie BARLOY, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 07 mai 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 7 mai 2026 admettant Monsieur [A] [M], né le 17 août 1958, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en situation de péril imminent ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur M. [V] du 6 mai 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [Y] [W] du 7 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur [E] [G] du 9 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 9 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [Y] [W] du 12 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu l’avis du procureur de la République du 13 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 15 mai 2026, Monsieur [A] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre ses soins librement et à domicile.

Son avocat, Maître M. [L], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète motifs tirés de la tardiveté de la décision administrative d’admission en hospitalisation complète prise plus de 12 heures après l’hospitalisation de Monsieur [A] [M] et en l’absence de production par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] d’un document justifiant de l’identité du patient. Au fond, elle fait valoir que Monsieur [A] [M] consent aux soins proposés.

Le magistrat a demandé à Monsieur [A] [M] de préciser ses nom, prénom, adresse et date et lieu de naissance à l’audience, ce qu’il a fait.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

SUR CE :

Sur la procédure

- Sur la tardiveté de la décision administrative d’admission en hospitalisation complète

En application des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète lorsqu’il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours établi par un médecin n’exerçant pas dans l'établissement accueillant la personne malade ;

En l’espèce, la décision administrative signée en date du 7 mai 2026 à 09 Heures 11 ordonnant l’admission de Monsieur [A] [M] en hospitalisation complète sur préconisation mentionnée dans le certificat médical initial du Docteur M. [V] établi le 6 mai 2026 à 22 Heures 50, soit moins de 24 heures plus tôt, a été prise dans un délai raisonnable au regard de l’état de santé de Monsieur [A] [M] lors de son hospitalisation, caractérisé par une agitation, une incohérence du discours et un état délirant hallucinatoire dans leur phase aiguë, et par les contraintes de l’organisation nocturne du service hospitalier.

- Sur l’obligation du directeur de l’établissement d’accueil de vérifier l’identité du patient

Aux termes de l’article L3212-2 alinéa 1 du code de la santé publique, avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Il s’agit d’une obligation de moyens qui doit être exécutée lors de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement.

Vu les dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique qui précisent que l'irrégularité affectant une décision administrative de placement ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;

Le juge apprécie cette atteinte in concreto c’est-à-dire à l’issue d’un examen global de la procédure de soins.

En l’espèce, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] ne produit aucune pièce de nature à démontrer les démarches réalisées aux fins de vérifier l’identité de Monsieur [A] [M].

Toutefois, en l’absence de difficulté d’identification exprimée à l’audience par l’intéressé, lequel a pu s’identifier sans difficulté, il convient de dire et juger que cette irrégularité de la procédure, affectant la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète du 7 mai 2026, n’a pas porté aux droits de Monsieur [A] [M] une telle atteinte qu’elle justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours.

Au fond

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Vu les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique décrivant les conditions qui permettent au directeur d’établissement hospitalier de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade en cas de péril imminent pour sa santé à la date de l’admission ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [A] [M] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 6 mai 2026 pour des troubles du comportement d’apparition récente ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre à son domicile. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait une désorganisation psycho-comportementale se traduisant par une agitation importante avec des attitudes imprévisibles et parfois menaçantes ayant nécessité un temps en chambre d’isolement, des propos incohérents, diffluents et difficilement canalisables, ne permettant pas l’anamnèse des événements ayant conduit à son hospitalisation, ainsi qu’une exaltation de l’humeur. Il exprimait des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution visant son entourage familial et son ex-compagne avec des hallucinations visuelles et auditives.

Le 12 mai 2026, date de l’avis motivé du Docteur [H] [Q], il était constaté une légère et récente amélioration de cet état clinique et notamment un apaisement comportemental et la restauration progressive d’une pensée organisée.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une minimisation des troubles du comportement ayant nécessité l’hospitalisation et une ambivalence dans l’adhésion aux soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [A] [M] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger personnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

REJETONS les moyens de procédure tirés de la tardiveté de la décision administrative d’admission en hospitalisation complète et de la méconnaissance de l’article L3212-2 alinéa 1 du code de la santé publique ;

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [M] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière présente au délibéré La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 18 Mai 2026 par la voie électronique.

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