TJ 37261, 15 mai 2026, RG 26/00295
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00295 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCFZ
Affaire : Monsieur [D] [P]
Le 15 Mai 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, [Adresse 2],
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 11 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [D] [P]
né le 22 Février 1969 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
non comparant et représenté par Maître Marie BARLOY, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 04 mai 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 9 janvier 2022 admettant Monsieur [D] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [X] [P], son frère ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
- le certificat médical initial du Docteur [R] [H] en date du 9 janvier 2022 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures établi en date du 10 janvier 2022 par le Docteur [E] [M] préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures établi en date du 12 janvier 2022 par le Docteur [G] préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement en date du 12 janvier 2022 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- la dernière décision judiciaire en date du 27 mars 2026 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [D] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
- le programme de soins du Docteur [J] [O] du 10 avril et la décision prise à même date par le Directeur d'établissement ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical mensuel du 14 avril 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète et la décision administrative mensuelle du 16 avril 2026 conforme à ces préconisations ;
- le certificat médical de situation du Docteur [J] [O] du 04 mai 2026 préconisant le rétablissement de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] et la décision prise à même date par le Directeur d'établissement ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [J] [O] du 11 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 8 janvier 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la convocation de Monsieur [D] [P] portant une mention manuscrite signée par l’intéressé dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République du 12 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l'audience du 15 mai 2026, Monsieur [D] [P] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître M. [A], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [D] [P] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique et qu’il était hospitalisé librement depuis le 4 janvier 2022 pour une recrudescence délirante dans le contexte d’une rupture du traitement en cours, lorsque son état s’est aggravé. Le 9 janvier 2022, date de son admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, il exprimait des idées délirantes de persécution (conviction d’être empoisonné par les médicaments et d’avoir un micro implanté dans une oreille) se manifestant par des hallucinations auditives et cénesthésiques envahissantes à l’origine d’une agitation, d’une logorrhée et d’une agressivité ayant abouti à un passage à l’acte hétéro-agressif sur une infirmière.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 27 mars 2026, Monsieur [D] [P] a bénéficié d’un programme de soins le 10 avril 2026 en l’état d’une stabilisation de son humeur et d’une disparition de l’agressivité et malgré la persistance d’une désorganisation psychocomportementale et d’idées délirantes de persécution et mégalomaniaques non critiquées. Une nouvelle dégradation thymique et de l’état délirant de mécanismes interprétatif, imaginatif et hallucinatoire, à l’origine d’une sthénicité, provoquait sa réadmission en hospitalisation complète le 04 mai 2026 suite à des menaces hétéro-agressives.
Le 11 mai 2026, date de l’avis motivé du Docteur [J] [O], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique,.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une absence de conscience des troubles et une très faible adhésion aux soins.
Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [D] [P] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 15 Mai 2026 par la voie électronique.
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