TJ 37261, 30 avr. 2026, RG 26/00276
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00276 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KB72
Affaire : Monsieur [V] [Z]
Le 30 Avril 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience téléphonique et publique, au Tribunal judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 30 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [V] [Z]
né le 12 Septembre 1982 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3]
non comparant téléphoniquement et représenté par Maître Anne-sophie LE CARVENNEC, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au delà de la première période de 96 heures ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment la décision du juge des libertés et de la détention du 17 février 2026 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 27 avril 2026 à 13h30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 29 avril 2026 à 12h00 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de M. [V] [Z] ;
Vu la saisine du CHRU de [Localité 3] en date du 30 avril 2026 dont il ressort que M. [V] [Z] souhaite être entendu par le juge et que son état clinique est compatible avec une audience téléphonique ;
Vu l’avis du procureur de la République du 30 avril 2026 ;
Vu l’audience téléphonique de ce jour, lors de laquelle le personnel soignant a indiqué que le patient était endormi, et le mail reçu en cours de délibéré à 16h29 de [A] [R], interne en psychiatrie au CHRU de [Localité 3], indiquant que l’état de M. [V] [Z] n’est plus compatible avec une audience téléphonique du fait d’une sédation médicamenteuse,
Vu les observations à l’audience de Maître A.-S. LE CARVENNEC, avocate commise d’office au soutien des intérêts de M. [V] [Z], indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en rapporter à notre décision,
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [V] [Z] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que M. [V] [Z] a été placé en chambre d'isolement à compter du 27 avril 2026 à 13h30 suite à plusieurs tentatives de fugue du service et à des menaces hétéro-agressives répétées envers le personnel soignant, alors qu’il était tendu avec une instabilité psychomotrice importante.
Le certificat médical de prolongation du 29 avril 2026 à 12h00 ainsi que les évaluations réalisées à intervalles réguliers indiquent la persistance chez le patient d’une tension interne et qu’il s’est montré menaçant envers un soignant ainsi que sa curatrice.
Il est ainsi établi, après évaluation du patient, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui (risque hétéro-agressif).
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de M. [V] [Z] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A [Localité 3], le 30 avril 2026 à 17h25
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET
La présente décision a été notifiée aux parties le 30 Avril 2026 par voie électronique
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