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TJ 37261, 28 avr. 2026, RG 26/00260


Vérifier : TJ 37261, 28 avr. 2026, RG 26/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8f9ecdc6046d471d2b1d

Texte de la décision

9,298 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00260 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KB2E
Affaire : Monsieur [T] [H]

Le 28 Avril 2026,

Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 24 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [T] [H]
né le 30 Décembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparant assisté de Maître Maxime FERNANDEZ, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 17 avril 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 04 avril 2025 admettant M. [T] [H], né le 30 décembre 1982 à [Localité 5], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Mme [F] [Q], sa mère ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur [C] [W] du 03 avril 2025 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [B] [K] [V] du 04 avril 2025 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur J. [I] du 06 avril 2025 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 06 avril 2025 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 10 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M. [T] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
- les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations;
- le dernier programme de soins du Docteur [Y] [N] du 27 octobre 2025 et la décision du Directeur d'établissement du 28 octobre 2025 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
- les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
- le certificat médical de situation du Docteur [C] [Z] du 17 avril 2026 préconisant le rétablissement de l'hospitalisation complète de M. [T] [H] et la décision prise par le Directeur d'établissement ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète du 17 avril 2026 ;
- l'avis médical motivé du Docteur [M] [J] du 24 avril 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 30 mars 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;

Vu la demande d’avis adressée au procureur de la République par mail du 27 avril 2026 à 10h28 ;

A l'audience du 28 avril 2026, M. [T] [H] a comparu. Il a expliqué avoir rencontré récemment dans un bar une femme dont la fillette de 10 ans a été agressée sexuellement et avoir failli être lui-même agressé physiquement après que ladite femme se soit confrontée physiquement à un homme qu’elle a désigné comme étant l’agresseur de sa fille. Il explique que cette expérience l’a chamboulé, étant lui-même père de deux filles, qu’elle a suscité chez lui des envies de vengeance / violence et a par suite réactivé un certain nombre de troubles du comportement (par exemple destruction d’objets pour se défouler de manière « cathartique »), de sorte qu’il comprend qu’il ait dû être réintégré à l’hôpital. Il fait néanmoins valoir que jusqu’à cet événement traumatique il se portait bien, et que si la mesure d’hospitalisation complète a pu être nécessaire pendant un temps il se sent maintenant plus apaisé. Il pense qu’il aurait peut-être besoin de rester en hospitalisation complète mais « pas plus de deux semaines », et que plus globalement la psychiatrie n’est pas la seule manière de traiter les troubles.

Son avocat, Maître M. [R], a indiqué n’avoir relevé aucune irrégularité procédurale. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que M. [T] [H] est consentant aux soins.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de M. [T] [H] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 3 avril 2025 alors qu’il présentait notamment une tachypsychie, une insomnie sans fatigue, une labilité émotionnelle, dans un contexte d’arrêt de son traitement depuis plus d’un mois au profit d’un jeûne et d’une « thérapie des fascias ».

Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 10 avril 2025, M. [T] [H] a bénéficié d’un premier programme de soin le 28 mai 2025 avant une première réintégration en hospitalisation complète le 24 octobre 2025, puis d’un second programme de soin le 27 octobre 2025 ayant permis son retour à domicile. Cependant, il était hospitalisé à nouveau le 17 avril 2026 du fait d’une rupture avec son état antérieur constatée sur la dernière semaine, manifestée par une incurie au domicile, une accélération psychomotrice avec ludisme et familiarité, un discours diffluent, des coqs-à-l’âne, une insomnie sans fatigue. Il était en outre constaté qu’il présentait une pensée délirante à thématique mystique (shamanisme) de mécanisme imaginatif et des hallucinations cénesthésiques non critiquées. Ces troubles intervenaient dans un contexte de non observance médicamenteuse.

Le 24 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur [M] [J], il était constaté la persistance chez le patient de manifestations d’allures mystiques et mégalomaniaques non critiquées, d’une tachypsychie, outre d’une légère instabilité psychomotrice.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent une reconnaissance quasi nulle des troubles et une faible adhésion au traitement.

Le maintien de l'hospitalisation complète est ainsi justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [T] [H] n’est pas encore stabilisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [H] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY A. PEILLET

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 28 Avril 2026 par la voie électronique.

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