TJ 37261, 21 avr. 2026, RG 26/00250
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00250 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBVP
Affaire : Monsieur [X] [A]
Le 21 Avril 2026,
Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente n° 19/ORD/2026 en date du 23 mars 2026, assisté de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au tribunal judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 21 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [X] [A]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
Comparant téléphoniquement et assisté de Maître Caroline CHALOPIN, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la deuxième période de 96 heures ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 avril 2026 à 12 heures 48 favorable à la poursuite de la mesure ;
Entendu par téléphone, M. [X] [A] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. Il indique avoir été informé d’un transfert prochain dans une unité pour malades difficiles auquel il s’oppose.
Son conseil indique avoir vérifié la régularité de la procédure et sollicite, sur le fond, la levée de la mesure d’isolement en expliquant que les médecins ne savent pas expliquer à M. [X] [A] ce qui pourrait être considéré comme une pathologie psychiatrique justifiant une hospitalisation complète, de sorte qu’il ne peut accepter la mesure d’isolement. Il indique qu’aucun élément nouveau ne justifie la transformation de la mesure de soin à la demande d’un tiers en une mesure de soins à la demande du représentant de l’État dans le département.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Une mesure d'isolement est prise sur décision motivée d'un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de douze heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le directeur de l'établissement saisisse le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de cette mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L.3222-5-1 alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l'article L3222-5-1 sont réunies.
* * *
Monsieur [X] [A] fait l'objet d'une mesure de soins contraints depuis le 12 décembre 2025 pour la prise en charge d’une désorganisation de la pensée, d’hallucinations visuelles et auditives et d’idées délirantes à thématique de grandeur dans le cadre d’une mauvaise observance des traitements depuis quelques semaines.
Monsieur [X] [A] a été placé en chambre d’isolement par décision du 14 avril 2026 à 12 heures 45. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée par ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Tours des 17 avril 2026.
Par décision du 20 avril 2026 à 12 heures 30, le docteur [D] a prolongé de nouveau la mesure d’isolement.
Par requête en date du 21 avril 2026 reçue au greffe par voie électronique à 12 heures 19, le directeur de l'établissement a saisi le juge aux motifs que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure d’isolement.
*
Les pièces jointes à la requête démontrent que la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux formes et délais légaux. Monsieur [X] [A] a notamment fait l’objet de deux évaluations par période de vingt-quatre heures entre le placement en chambre d’isolement et la saisine du juge. La procédure est donc régulière.
Sur le fond, les examens périodiques et les certificats médicaux décrivent la persistance d’une instabilité psycho-comportementale majeure se traduisant par des cris et des coups dans les murs. Les médecins relèvent également des idées délirantes persistantes sans conscience des troubles et des menaces hétéro-agressives.
La mesure d’isolement reste nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [A], les soignants et les autres patients du service. Sa prolongation sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X] [A] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
A [Localité 3], le 21 avril 2026 à 18h00
La greffière Le Vice-Président près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. COUDASSOT-BERDUCOU
La présente décision a été notifiée aux parties le 21 Avril 2026 par voie électronique
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