TJ 37261, 13 avr. 2026, RG 26/00229
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00229 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBNL
Affaire : Monsieur [Z] [R]
Le 13 avril 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate du tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente n° 19/ORD/2026 en date du 23 mars 2026, assistée de C. VERRET, greffière ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par le CHRU de [Localité 3] en date du 13 avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [Z] [R]
né le 14 juin 1984 à Mbengue au Cameroun, demeurant actuellement hospitalisé au CHRU de Tours, service de psychiatrie, non comparant, représenté par Maître A. HARDY, avocate au barreau de Tours
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 24 novembre 2020 admettant [Z] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHRU de [Localité 3] à compter du 24 novembre 2020, à la demande d'un tiers (l’UDAF en qualité de curateur), en cas d'urgence et l’ensemble de la procédure subséquente concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
[V] dernière décision du Directeur d'établissement en date du 10 avril 2026 ordonnant que les soins psychiatriques de monsieur [R] se poursuivent, à compter du 10 avril 2026, sous la forme d’une l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 10 avril 2026 à 10 heures 00 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 12 avril 2026 à 9 h 30 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de [Z] [R] ;
Vu la requête du CHRU de [Localité 3] reçue le 13 avril 2026 à 09 h 52 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 avril 2026 à 11 h 10 selon lequel la mesure d’isolement a été prise régulièrement, dans les formes requises et renouvelée conformément aux délais légaux ;
Vu l’avis donné le 13 avril 2026 à 10 h 18 à l’UDAF 37 pour recueillir ses observations sur la mesure d’isolement (mesure de curatelle renforcée prononcée le 19 novembre 2019 au profit de [Z] [R]) ;
Son conseil a communiqué ses observations par courriel du 13 avril 2026. Elle estime que les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement sont remplies sous réserve :
- que le directeur d’établissement ait informé le patient et prévenu un membre de la famille du patient,
- de vérifier le registre administratif des mesures d’isolement.
Elle sollicite la mainlevée de la mesure à défaut.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort du dossier que [Z] [R] a été réintégré en hospitalisation complète le 10 avril 2026 en urgence devant une décompensation clinique, avec désorganisation modérérément sévère, instabilité psychomotrice avec agitation et menaces d’hétéro-agressivité, thématiques délirantes de persécution et de religion d’organisation paranoïde, impénétrabilité du dicours, déni des troubles mentaux et opposition aux soins nécessaires. Il a été placé en chambre d'isolement alors qu’il restait très instable sur le plan psychomoteur avec idées délirantes de persécution et mystique. Ilétait inaccessible à l’entretien, formulait des menaces hétéro-agressives et crise clastique dans la chambre d’isolement. La mesure a été prise devant le risque de fugue et un risque hétéro-agressif.
Il est indiqué que le patient a été informé de manière adaptée à son état. La famille n’a pas été informée ni une autre personne identifiée par le patient avec la précision sur le certificat qu’il n’y a “pas de personne identifiée”.
Le certificat médical de prolongation de l'isolement en date du 12 avril 2026 indique qu’il présente toujours une tension interne et des troubles du comportement (agitation) en dehors des moments des entretiens médicaux. Il est précisé qu’il existe un risque de mise en danger encore importante. La sédation est alors moins marquée mais l’intolérance à la frustration l’est davantage avec hétéro-agressivité (il a jeté sa nourriture sur les IDE).
Il est précisé que le patient est informé de manière adaptée à son état.
Sur le plan procédural, le registre des mesures d’isolement a bien été versé au dossier et communiqué au conseil de Monsieur [R].
Ensuite, le patient a été informé comme il est indiqué ci-dessus.
Enfin, il n’y a pas de membre de la famille du patient identifié qui aurait dû être informé de la mesure.
Son curateur a eu avis de notre saisine sans faire parvenir d’observations.
Par conséquent, ces motifs ne sauraient entraîner la mainlevée de l’isolement.
Sur le fond, les conditions légales de l'isolement sont toujours réunies et il est adapté, nécessaire et proportionné, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu de l’état d’instabilité majeure du patient avec risque hétéroagressif.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [Z] [R] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A [Localité 3], le 13 avril 2026 à 15 h 45
La magistrate du tribunal judiciaire La greffière
C. LAGARRIGUE C. VERRET
La présente décision a été notifiée aux parties le 13 avril 2026
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