TJ 37261, 9 avr. 2026, RG 26/00221
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00221 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBJ2
Affaire : Monsieur [H] [C]
Le 09 Avril 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière lors des débats, et de A. BRUN, Greffière lors du délibéré.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique le 08 avril 2026, au tribunal judiciaire de TOURS,
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 08 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [H] [C]
né le 23 Octobre 2006 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3]
comparant téléphoniquement et assisté de Me Céline JAUMOUILLE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la deuxième période de 96 heures ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 1er avril 2026 à 14h43 et le dernier certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 07 avril 2026 à 14h00 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention en date du 05 avril 2026 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de M. [H] [C] ;
Vu l’avis du procureur de la République du 08 avril 2026 ;
Vu l’audience téléphonique du 08 avril 2026, lors de laquelle M. [H] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure ;
Vu les observations à l’audience de Maître C. JAUMOUILLE, avocate commise d’office au soutien des intérêts de M. [H] [C], indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure, laquelle ne pose pas de difficulté en dehors d’une erreur de date sur les évaluations qui constitue manifestement une erreur matérielle, et s’en rapporter à notre décision sur le fond,
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [H] [C] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que M. [H] [C] a été placé en chambre d'isolement à compter du 1er avril 2026 à 14h43 en raison d’une agitation physique prolongée malgré des tentatives de désescalade.
Le dernier certificat médical de prolongation du 07 avril 2026 à 14h00 ainsi que les évaluations réalisées à intervalles réguliers indiquent la persistance chez le patient d’une instabilité psycho-comportementale comprenant des épisodes d’hostilité / irritabilité. Si le patient bénéficie désormais de temps de sortie, il est souligné la nécessité de maintenir une hypostimulation au moins partielle compte tenu de l’impact des stimulations extérieures sur M. [H] [C].
Il est ainsi établi, après évaluation du patient, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui (risque hétéro-agressif) ainsi que pour le patient, dont l’état ne s’est pas encore suffisamment amélioré pour permettre une sortie de la chambre d’isolement sans mise en danger.
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [H] [C] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A [Localité 3], le 09 avril 2026 à 14h30
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET
La présente décision a été notifiée aux parties le 09 Avril 2026 par voie électronique
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