TJ 37261, 4 avr. 2026, RG 26/00213
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00213 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBF5
Affaire : Monsieur [R] [G]
Le 04 Avril 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de P. DELUGEARD, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au TJ de [Localité 3]
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 03 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [R] [G]
né le 08 Juillet 2007 à [Localité 4] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
comparant par téléphone et représenté par Maître FAUVIN, avocat au barreau de Tours
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 7 jours depuis la dernière décision de la présente juridiction intervenue le 28 mars 2026 à 14 Heures 25 ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 08 février 2026 admettant Monsieur [R] [G] né le 08 juillet 2007 à [Localité 4] (95), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [N] [G], son père ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, et notamment l’ordonnance judiciaire du 17 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [G], le certificat médical mensuel du 09 mars 2026 préconisant la poursuite de cette mesure et la décision administrative mensuelle de même date conforme à ces préconisations ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 20 mars 2026 à 15 heures 30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 03 avril 2026 à 14 Heures ;
Vu la dernière décision du juge autorisant la poursuite de la mesure d’isolement du 28 mars 2026 à 14 heures 25 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [R] [G] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 03 avril 2026 à 14 Heures 13 ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 03 avril 2026 favorable au maintien de la mesure d’isolement en cours ;
Après avoir entendu, à l’audience du 03 avril 2026, Monsieur [R] [G], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours et ce en l’absence d’un avocat en raison d’un mouvement de grève ;
Vu le courrier adressé en date du 1er avril 2026 à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Tours par Maître Antoine BRILLATZ, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours et Maître Emmanuelle DESCOT, Vice-Bâtonnière, annonçant, par décision d’une assemblée générale extraordinaire du barreau en date du 1er avril 2026, une grève totale des avocats du barreau de Tours de toutes les matières juridictionnelles et de toutes les désignations sans exception les jeudi 02 avril 2026, vendredi 03 avril 2026, mardi 07 avril 2026, vendredi 10 avril 2026 et lundi 13 avril 2026 ;
Vu notre décision rendue avant dire droit le 04 avril 2026 ordonnant la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à l’audience du 04 avril 2026 à 11 Heures afin de permettre à Monsieur [R] [G] de bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 04 avril 2026, Monsieur [R] [G], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours au motif qu’il n’aurait pas été agressif lors de la dernière sortie de la chambre d’isolement mais aurait seulement tenté de voler 3 madeleines, et Maître Jeffrey FAUVIN, avocat désigné d’office à la défense de ses intérêts, indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et soutenant la demande de mainlevée au fond ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [G] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [R] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 08 février 2026 suite à des troubles du comportement à domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et alors qu’il présentait une désorganisation psychique se traduisant par une fuite des idées ainsi que par un discours discordant et menaçant et qu’il exprimait des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques et mystiques de mécanismes interprétatif et hallucinatoire (avec des hallucinations acoustico-verbales) à l’origine d’une méfiance et de soliloquies. Le dernier certificat médical mensuel du 09 mars 2026 décrit une amélioration de cet état clinique par effet d’une diminution des hallucinations. Il a cependant été placé en chambre de sécurité le 20 mars 2026 suite à de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs sur des soignants et des patients suivis d’une fugue. Le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 03 avril 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance d’un état délirant persécutif et mégalomaniaque hallucinatoire (conviction d’être l’« élu de Dieu » et d’avoir « des pouvoirs ») associé à des épisodes d’intolérance à la frustration à l’origine de troubles du comportement (cris, insultes, menaces). Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de passage à l’acte hétéro -agressif et de fugue.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [R] [G] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
La présente décision a été notifiée aux parties par la voie numérique le 04 avril 2026.
A [Localité 3], le 04/04/2026 à 12h15
La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
P. DELUGEARD G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 04 Avril 2026 par voie électronique
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